TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 11 mai 2026
- ECLI
- DTA_2406313_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, la société à responsabilités limitées (SARL) Marjan Hessamfar et Joe Verons architectes associés, représentée par Me Rigoreau, demande au tribunal : 1°) d’annuler le marché de substitution n°24-083 notifié le 1er juillet 2024 et tous ses actes afférents ; 2°) d’enjoindre à la commune de Poissy de permettre à la société requérante de reprendre la mission Direction de l’exécution des travaux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Poissy une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la validité du marché de substitution est affectée d’une irrégularité dès lors que le courrier de notification du 1er juillet 2024 se réfère au cahier des clauses administratives générales (CCAG) – Prestations intellectuelles (PI) de 2021, alors que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché fait référence au CCAG – PI de 2009 ; - le maître de l’ouvrage ne démontre pas une quelconque urgence impérieuse, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 2122-1 du code de la commande publique auquel fait référence l’article 3.2 de l’acte d’engagement et l’acte d’engagement du marché de substitution ne motive pas une éventuelle situation d’urgence ; - elle n’a pas été défaillante dans l’exécution de ses missions ; - elle n’a pas été à même de suivre le marché de substitution ; - il y a urgence à suspendre l’exécution du marché de substitution dès lors qu’elle se trouve privée d’une partie de ses missions de manière infondée. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, la commune de Poissy, représentée par Me Léron, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la mention du CCAG – PI 2021 sur le courrier de notification du marché de substitution est sans incidence sur la validité de ce dernier ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 2122-1 du code de la commande publique est inopérant dès lors que le marché de substitution n’avait pas en lui-même à être motivé ; en tout état de cause un tel vice ne constituerait pas une cause d’annulation du marché dans le cadre de la jurisprudence « Tarn-et-Garonne » ; en tout état de cause un tel moyen est infondé et en outre le marché de substitution a été circonscrit aux seules missions urgentes, à savoir la direction de l’exécution des travaux ; - la société requérante ne peut pas utilement se prévaloir du fait qu’elle n’aurait pas été défaillante, et en tout état de cause sa critique n’est pas fondée ; - les critiques évoquant l’urgence et la nécessite de suspendre le marché de substitution relèvent de l’office du juge des référés. Par une ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2026. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Perez, - les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique, - les observations de Me Barthalais, représentant la société Marjan Hessamfar et Joe Verons architectes associés et de Me Léron, représentant la commune de Poissy. Considérant ce qui suit : La commune de Poissy (78) a confié par un acte d’engagement notifié le 1er avril 2021 à la société Marjan Hessamfar et Joe Verons architectes associés un marché public de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un groupe scolaire pour la zone d’activité concertée Rouget de Lisle. La durée d’exécution prévisionnelle des travaux allait du 1er août 2022 au 31 décembre 2023, délai prolongé en dernier lieu jusqu’au 30 juillet 2024. Après une mise en demeure du 31 mai 2024, la commune de Poissy a notifié à la société requérante le 1er juillet 2024 un marché de substitution n°24-083 conclu avec la société THF-ES uniquement pour la mission Direction de l’exécution des travaux (DET). Par la présente requête, la société Marjan Hessamfar et Joe Verons architectes associés demande au tribunal d’annuler le marché de substitution n°24-083. Sur le recours en contestation de la validité du contrat dont disposent les tiers : Ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat par sa décision n° 358994 du 4 avril 2014, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. Le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini. Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Saisi par un tiers, dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l'auteur du recours autre que le représentant de l'Etat dans le département ou qu'un membre de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu'il critique sont de celles qu'il peut utilement invoquer, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés. La commune de Poissy fait valoir en défense, sans être contredite, que le marché de substitution a été entièrement exécuté. Par suite, une régularisation ou une résiliation du marché du fait d’éventuels vices entachant sa validité n’est pas possible, la société requérante se bornant du reste à demander, aux termes de ses conclusions, l’annulation du marché attaqué, dans le cadre de la jurisprudence précitée. Sur la validité du marché de substitution : En premier lieu, la société requérante soutient que le courrier de notification du marché de substitution se réfère au cahier des clause administratives générales (CCAG- Prestations intellectuelles (PI) de 2021 alors que le marché de substitution conclu par la commune de Poissy avec la société THF-ES dépend du CCAG-PI de 2009. Toutefois, une telle circonstance est sans incidence sur la validité du marché de substitution. En outre, contrairement à ce que soutient la société requérante, le courrier du 1er juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Poissy a notifié à la société requérante le marché de substitution ne fait pas référence au CCAG-PI de 2021. Par suite, un tel moyen doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article R.2122-1 du code de la commande publique : « L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsqu'une urgence impérieuse résultant de circonstances extérieures et qu'il ne pouvait pas prévoir ne permet pas de respecter les délais minimaux exigés par les procédures formalisées. / Tel est notamment le cas des marchés rendus nécessaires pour l'exécution d'office, en urgence, des travaux mentionnés à l'article L. 1311-4 du code de la santé publique et aux articles L. 184-1, L. 511-11, L. 511-15, L. 511-16 et L. 511-19 à L. 511-21 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des marchés passés pour faire face à des dangers sanitaires définis aux 1° et 2° de l'article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime. / Le marché est limité aux prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d'urgence. ». Si la société requérante soutient que le maître de l’ouvrage ne justifie pas de l’urgence impérieuse justifiant aux termes des dispositions précitées qu’il a passé le marché de substitution sans publicité ni mise en concurrence, le marché n’avait pas à être motivé sur ce point. En tout état de cause, dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué que le recours à une procédure sans publicité ni mise en concurrence aurait pour origine une volonté délibérée de favoriser un candidat ou un autre vice d’une particulière gravité, le seul manquement de l’acheteur public aux règles de transparence et de mise en concurrence au cours de la procédure de sélection ne constitue pas un vice de consentement ou un vice d'une particulière gravité de nature à conduire à l’annulation du contrat. Par suite, le moyen tiré de ce que le maître de l’ouvrage ne justifierait pas que les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article R. 2122-1 du code de la commande publique permettant de conclure un marché sans publicité ni mise en concurrence étaient satisfaites doit être écarté. En troisième lieu, la société requérante soutient qu’elle n’a pas été défaillante au cours de l’exécution de sa mission « Direction de l’exécution des travaux » et précise qu’elle a accompli toutes les diligences de suivi par la production de comptes rendus de chantier et de courriers adressés aux entreprises et à la maîtrise d’ouvrage et par la présence effective de ses équipes chaque semaine sur le chantier. Toutefois, un tel moyen, dirigé contre la décision de résiliation aux frais et risques du titulaire prise par le maître de l’ouvrage, et non contre la validité du marché de substitution, seul objet de la requête présentée dans le cadre de la jurisprudence n° 358994 du 4 avril 2014 du Conseil d’Etat. En outre, à la supposer invoquée, la société requérante ne peut utilement exciper de l’illégalité de la décision de résiliation aux frais et risques à l’appui de sa contestation de la validité du marché de substitution. Par suite, un tel moyen ne peut donc qu’être écarté. En quatrième lieu, la société requérante soutient, sans en justifier, qu’elle n’a pas été à même de suivre l’exécution du marché de substitution. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, un tel moyen est inopérant. En tout état de cause, la commune a transmis à la société requérante le marché de substitution par courrier du 1er juillet 2024. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté. En dernier lieu, si la société requérante soutient qu’il y aurait urgence à suspendre l’exécution du marché de substitution, il ne rentre pas dans l’office du juge du fond de prononcer la suspension de l’exécution d’un marché qui, au demeurant, a été entièrement exécuté ainsi qu’il a été rappelé au point 4. En outre, si la société Marjan Hessamfar et Joe Verons architectes associés soutient qu’elle se trouve privée, par le fait que la mission de direction de l’exécution des travaux a été confiée à une autre société, d’une partie de ses missions, une telle circonstance est sans incidence sur la validité du marché de substitution attaqué. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions qu’elle présente à fin d’injonction. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Poissy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Marjan Hessamfar et Joe Verons architectes associés demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Marjan Hessamfar et Joe Verons architectes associés une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Poissy et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la société Marjan Hessamfar et Joe Verons architectes associés est rejetée. Article 2 : La société Marjan Hessamfar et Joe Verons architectes associés versera à la commune de Poissy une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Marjan Hessamfar et Joe Verons architectes associés et à la commune de Poissy. Délibéré après l'audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Lepetit-Collin présidente, M. Marmier, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026. Le rapporteur, Signé J-L Perez La présidente, Signé H. Lepetit-Collin La greffière, Signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 mai 2026
Référence
DTA_2406313_20260511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel