TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2406314_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. E B, représenté par la SELARL Le Maguer Rincazaux Eisenecker Chanet Ehret Guennec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans sont entachées d'un vice de procédure au regard des droits de la défense en raison de l'atteinte portée au droit d'être entendu et en l'absence de procédure contradictoire préalable ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la durée de deux ans d'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme René, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 15 mai 2000, est entré irrégulièrement en France le 3 août 2022. Il a déposé une demande d'asile le 31 mai 2023. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 17 octobre 2023 et son recours contre cette décision a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 mai 2024. A la suite d'un contrôle routier, M. B a été interpellé et placé en garde à vue. A l'issue de cette dernière, par un arrêté du 6 juin 2024 dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter le territoire français en vertu du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B a déposé une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été encore statué. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 29 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Morbihan a donné délégation à Mme F D, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C G, directeur de la légalité et de la citoyenneté, les décisions relevant des attributions du bureau des étrangers et de la nationalité, ne faisant pas déjà l'objet d'une délégation de signature au bénéfice de Mme D, à l'effet de signer notamment les décisions d'obligation de quitter le territoire français avec et sans délai, les décisions de fixation du pays de destination et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence de Mme D pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées précisent les considérations de droit et de fait au vu desquelles elles ont été prises, notamment s'agissant de la situation administrative de M. B depuis son entrée en France ainsi que de sa situation personnelle et familiale. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 6. En outre, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 7. Si M. B invoque une méconnaissance des droits de la défense, une atteinte à son droit d'être entendu et l'absence de procédure contradictoire, le préfet n'était pas dans l'obligation, au titre du droit d'être entendu du requérant, de demander à ce dernier, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA ainsi que par la CNDA, de présenter ses observations sur les décisions l'obligeant à quitter le territoire français, l'intéressé ayant déjà été entendu dans le cadre de sa demande d'asile. Il ne se prévaut par ailleurs d'aucun élément pertinent qui aurait pu influer sur le contenu des décisions contestées et qu'il aurait été empêché de faire valoir. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait effectivement été privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que le préfet du Morbihan n'aurait pas pris les décisions attaquées. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 8. En quatrième lieu, comme le rappelle l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative ne saurait légalement désigner comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un pays dans lequel il risque d'être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations conventionnelles peut être utilement invoqué par l'intéressé devant le juge de l'excès de pouvoir au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. En revanche, il n'en va pas de même au soutien de conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même qui, en vertu de l'article L. 721-3 du même code, est une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi. 9. Il résulte des principes qui viennent d'être énoncés que M. B ne peut utilement soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'il encourrait dans son pays d'origine. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la même convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 11. M. B, qui soutient qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour en Turquie du fait de son origine kurde, n'établit pas, par la production de son récit transmis à l'OFPRA, la réalité et l'actualité des risques de traitements inhumains et dégradants qu'il indique encourir en cas de retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA. Dans ces circonstances, le moyen tel qu'il est développé, tiré de ce que la décision attaquée l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-8 de ce code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France le 3 août 2022, ne justifie que d'une durée limitée de présence sur le territoire français, liée à l'instruction de la demande d'asile qu'il a déposée. Il ne se prévaut d'aucune attache en France. Dans ces conditions, en dépit de l'absence d'une précédente mesure d'éloignement et de menace à l'ordre public, la durée de deux ans de l'interdiction de retour sur le territoire français édictée à son encontre ne peut être regardée comme excessive. Le préfet du Morbihan n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan du 6 juin 2024 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Labouysse, président, M. Bouju, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La rapporteure, signé C. René Le président, signé D. LabouysseLa greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2406314_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel