TA384ème Chambre4ème ChambreDésistement
TA38 · 4ème Chambre — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2406314_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. A C, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer, dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
- il n'a pas obtenu la communication des motifs de la décision, en violation de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision viole l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'un récépissé a été délivré au requérant le 13 novembre 2024, valable jusqu'au 12 février 2025.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, M. C a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Derollepot, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, M. C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er :M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est donné acte du désistement d'instance de M. C.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Marcel et à la préfète de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2406314_20250603
Données disponibles
- Texte intégral