TA7713ème chambre, référés13ème chambre, référésSatisfaction Totale
TA77 · 13ème chambre, référés — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2406315_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 16 mai 2024 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de cinq ans. Il soutient que l'arrêté contesté a été signé par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'il est insuffisamment motivé, qu'il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier, qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, qu'il est entaché d'une erreur de droit, que le préfet a méconnu le principe du contradictoire garanti par l'article 42-1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et qu'il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le 25 mai 2024, le préfet de l'Essonne a communiqué des pièces mais n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative, en leurs dispositions applicables. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 février 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Larose, représentant M. A, absent, qui indique que la décision méconnait les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne puisqu'il n'a pas été auditionné alors qu'il a fait une demande d'asile en Allemagne en 2023 et qu'il aurait pu faire valoir cette procédure dans le cadre d'une audition préalable à la prise de la mesure d'éloignement, et qu'il ne constitue pas un trouble à l'ordre public. Le préfet de l'Essonne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 26 juillet 1992 à Annaba, entré en France selon ses dires en 2016, n'a jamais été titulaire de certificats de résidence algériens. Par un arrêté en date du 16 mai 2024, il a fait l'objet par le préfet de l'Essonne d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de cinq ans. Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, il a demandé l'annulation de cette décision. Il a été éloigné à destination de l'Algérie le 9 juin 2024. 2. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, faisant notamment obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français, n'a pas été pris à la suite d'une démarche engagée par ce dernier auprès des services préfectoraux, telle une demande de délivrance d'un titre de séjour ou une demande d'asile, mais à la suite d'une ordonnance de réduction de peine prise en sa faveur. Alors que M. A indique n'avoir été préalablement informé qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre et avoir été mis à même de faire valoir ses observations sur ce point, le préfet de l'Essonne, qui s'est abstenue de produire un mémoire en défense, n'apporte aucun élément en sens contraire, nonobstant la mention dans l'arrêté contesté qu'une audition aurait eu lieu le 14 mars 2024 et alors que la communication de la requête par le greffe du présent tribunal lui avait explicitement demandé de produire l'ensemble des éléments sur la base desquels la décision en litige avait été prise. Il s'ensuit que M. A doit être regardé comme ayant été privé de son droit à être entendu préalablement au prononcé de l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il est fondé à soutenir que cette décision est, pour ce motif, entachée d'illégalité et le moyen soulevé en ce sens doit donc être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions y trouvant leur base légale, à savoir les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il sera éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 16 mai 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai et a prononcé contre lui une interdiction de retour pour une durée de cinq ans est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. Le magistrat désigné,La greffière, B : M. AymardB : O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406315
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 13ème chambre, référés
- Formation
- 13ème chambre, référés
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2406315_20250228