TA7713ème chambre, référés13ème chambre, référés
TA77 · 13ème chambre, référés — 10 mars 2025
- ECLI
- DTA_2406319_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, complétée les 9 et 11 février 2025, M. E F, représenté par Me Guillier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures ; 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative et de procéder au retrait de son nom du système d'information Schengen : 3°) de mettre à la charge de l'Etat (le préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle a méconnu son droit à être entendu, qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la décision portant interdiction de retour pendant trois ans méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative, en leurs dispositions applicables. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 9 janvier 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Gaury, substituant Me Guillier, représentant M. F, absent, qui indique qu'il est arrivé en France en 2021, qu'il dispose sur le territoire de ses frères, dont l'un a acquis la nationalité française, et de sa sœur, que l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation découlant du défaut d'examen sérieux de sa situation puisque sa vie privée et familiale n'est pas mentionnée, qu'il méconnait son droit à être entendu puisqu'il a été auditionné dans le cadre de sa garde à vue et n'a pas su qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, que la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, qu'ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans sont disproportionnées au regard de son intégration et de l'intensité de ses liens familiaux. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant algérien né le 29 décembre 1995 à Chlef, entré en France selon ses dires en 2021, n'a jamais été titulaire d'un certificat de résidence algérien. Il a été interpellé lors d'un contrôle de police le 21 mai 2024, pour avoir présenté un faux document d'identité, et a été placé en retenue administrative. Par un arrêté en date du 21 mai 2024, il a fait l'objet par le préfet de Seine-et-Marne d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par une requête enregistrée le 22, il a demandé l'annulation de cette décision. En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées : 2. Par un arrêté n° 24/BC/021 du 26 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme C A, cheffe du bureau de l'éloignement de la direction de l'immigration et de l'intégration, délégation afin de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; ". 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision querellée du 21 mai 2024 du préfet de Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé, entré en France en 2021, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire et n'avait pas sollicité de titre de séjour, et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise sans que M. F ait été entendu ne pourra qu'être écarté comme manquant en fait, l'intéressé ayant fait l'objet d'une audition lors de sa retenue administrative du 21 mai 2024 au cours de laquelle il a été mis à même de présenter toutes les informations pertinentes pour l'examen de sa situation personnelle et l'éventualité d'une mesure d'éloignement. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. En l'espèce, si l'intéressé fait valoir qu'il dispose d'attaches personnelles et familiales en France, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son audition administrative, que l'intéressé est célibataire et sans enfant, et a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 26 ans. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont serait entachée la décision contestée au regard des stipulations rappelées au point précédent ne pourra donc qu'être également écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation à M. F de quitter le territoire, ne pourra qu'être écarté, cette décision étant légale, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 10. En l'espèce, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé à l'encontre de M. F une interdiction de retour en tenant compte des différents critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en particulier de la faible durée de séjour de l'intéressé sur le territoire et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiale dans son pays d'origine. Par suite, c'est de manière justifiée et proportionnée au regard des dispositions citées ci-dessus que le préfet de Seine-et-Marne a fixé à trois ans l'interdiction de retour sur le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 724-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Si l'intéressé soutient qu'il est susceptible de faire l'objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie dès lors qu'il s'est soustrait à ses obligations au regard du service militaire, il n'apporte au soutien de ses allégations relatives aux risques personnels que comporterait pour lui le retour dans son pays d'origine aucun élément. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination méconnaîtrait les articles L. 724-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. F ne pourra qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 13ème chambre, référés
- Formation
- 13ème chambre, référés
- Date
- 10 mars 2025
Référence
DTA_2406319_20250310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel