TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406320_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. A C, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il l'expose à un risque de mauvais traitements. II. Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, Mme B D, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à l'état de santé de son mari ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé de son mari ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il l'expose à un risque de mauvais traitements. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024 dans chacune de ces instances, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet des requêtes. Il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Delzangles pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Delzangles, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M C, né le 10 novembre 1957 et Mme D née le 31 janvier 1964, tous deux de nationalité arménienne, ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié qui a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 décembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 mars 2024. M C et Mme D ont chacun fait l'objet d'un arrêté pris le 29 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M C et Mme D demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C et sur celle de Mme D, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, les arrêtés attaqués mentionnent les éléments de droit applicables à la situation de M. C et de Mme D, notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils exposent par ailleurs avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle et familiale des requérants, notamment le fait qu'ils se sont vus refuser le statut de réfugié par une décision du 15 décembre 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, que ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile et que les intéressés se déclarent mariés. Ils indiquent également que les requérants n'établissent pas être exposés à des peines ou à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Les arrêtés contestés, qui n'avaient pas à comporter l'ensemble des éléments relatifs à la situation des requérants, comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait compte-tenu des éléments en possession de l'administration à la date de leur édiction permettant à leur destinataire d'en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En outre, il ne ressort ni des mentions des arrêtés en litige, ni des autres pièces des dossiers, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle des requérants, au regard des éléments portés à sa connaissance, avant de prendre à leur encontre les décisions litigieuses. Par suite, ce moyen doit également être écarté. 6. En deuxième lieu, pour contester les décisions portant obligation de quitter le territoire, les requérants se prévalent de l'état de santé de M. C. Toutefois, les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles un étranger résidant habituellement en France peut ne pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison de son état de santé nécessitant une prise en charge médicale, dont le défaut peut avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, ont été abrogées par l'article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. De même le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Enfin, si M. C souffre de plusieurs pathologies, notamment cardiaque et rénale, et a été victime d'une crise d'épilepsie en mai 2024, les éléments versés au dossier ne démontrent pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'indisponibilité en Arménie des traitements médicamenteux prescrits à M. C ni l'impossibilité pour lui d'y poursuivre son traitement par hémodialyse ni, enfin, la nécessité pour l'intéressé, en l'état, de bénéficier d'une transplantation rénale. Dans ces conditions, M. C et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait apprécié de façon manifestement erronée son état de santé. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. M. C et Mme D, dont il ressort des pièces du dossier qu'ils sont entrés en France le 30 janvier 2023, ne peuvent se prévaloir d'une présence stable et ancienne sur le territoire. Ensuite, si M. C et Mme D font valoir leur présence mutuelle sur le territoire, ils n'établissent pas l'existence de leur lien marital et n'apportent aucun élément permettant d'apprécier la réalité de leur relation. En outre, les requérants n'établissent ni même n'allèguent la présence, en France, de membres de leur famille et ne démontrent pas qu'ils ne disposent plus d'aucune attache familiale dans leur pays d'origine où ils ont vécu au moins jusqu'à l'âge de soixante-six ans pour M. C et de cinquante-neuf ans pour Mme D. Dans ces conditions, et en l'absence d'une insertion socioprofessionnelle particulière, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées porteraient, au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises et méconnaîtraient, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités du pays de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 10. M. C et Mme D ne produisent, à l'appui de leurs allégations sommaires, aucun élément permettant d'établir la réalité des risques de mauvais traitements auxquels ils seraient exposés actuellement et personnellement en cas de retour en Arménie, alors que leur demande d'asile a été rejetée par l'l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, ce moyen, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C et par Mme D à fin d'annulation des arrêtés du 29 mai 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éloignement, doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au conseil de M. C et de Mme D. D E C I D E : Article 1er : M. C et Mme D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C et de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. La magistrate désignée, La greffière, Signé Signé B. Delzangles H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2406320_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel