TA7713ème chambre, référés13ème chambre, référés
TA77 · 13ème chambre, référés — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2406320_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, Mme E C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal, après l'avoir admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (le préfet des Hauts-de-Seine) une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Elle soutient que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'avait pas reçu d'informations sur les modalités d'introduction d'une demande de protection internationale, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'un défaut de motivation, qu'elle méconnait son droit à être entendu, qu'elle méconnait l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnait le principe du droit au maintien, qu'elle méconnait également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative, en leurs dispositions applicables. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 février 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et du préfet des Hauts-de-Seine ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 11 avril 1975 à Akbou, est entrée en France en janvier 2023 munie d'un visa de type C délivré par les autorités consulaires espagnoles. Elle n'a jamais été titulaire d'un certificat de résidence algérien et n'en a pas demandé. Elle indique résider à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), 14 rue Louis Talamoni. Elle a été interpellée lors d'un contrôle de police le 20 mai 2024 et a été placée en retenue administrative. Par un arrêté en date du 21 mai 2024, elle a fait l'objet par le préfet des Hauts-de-Seine d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, elle a demandé l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées : 5. Par un arrêté du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme D B, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement délégation afin de signer la décision en litige. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ( ) ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; ". 7. En premier lieu, par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les " autres autorités " au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services des Hauts-de-Seine, sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, les services préfectoraux sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d'enregistrer, la demande d'asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services. 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du 21 mai 2024 que Mme C n'est pas entrée en France pour y solliciter l'asile mais pour son fils en raison des difficultés qu'il rencontrait dans sa scolarité. Ainsi, alors que l'intéressée n'a fait état d'aucun risque en cas de retour en Algérie, et n'a à aucun moment manifesté sa volonté de solliciter l'asile notamment lors de son interpellation alors qu'elle a déclaré être entré en France en 2022, soit depuis plus de deux ans à la date de la décision attaquée, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine n'ont pas entaché leur décision d'un vice de procédure en ne l'informant pas des modalités concrètes d'introduction d'une protection internationale. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision querellée du 21 mai 2024 du préfet des Hauts-de-Seine mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressée, entrée en France en 2023, se maintient irrégulièrement en France et ne justifie pas avoir sollicité de titre de séjour, et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressée, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision en litige et du défaut d'examen personnel de sa situation doivent être écartés. 10. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise sans que Mme C ait été entendue ne pourra qu'être écarté comme manquant en fait, l'intéressée ayant fait l'objet d'une audition lors de sa retenue administrative du 21 mai 2024 au cours de laquelle elle a été mise à même de présenter toutes les informations pertinentes pour l'examen de sa situation personnelle et l'éventualité d'une mesure d'éloignement. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". 12. Si Mme C fait valoir qu'elle a déposé une demande d'asile et qu'elle a donc droit au maintien sur le territoire français le temps de l'examen de cette demande, il ressort des pièces du dossier et notamment de son audition administrative qu'elle n'a jamais sollicité la protection internationale. En tout état de cause, elle n'apporte aucun élément au soutient de cette allégation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaisse de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 14. Si l'intéressée a indiqué lors de son audition par les services de police être venue en France pour son fils, atteint d'autisme, afin qu'il soit pris en charge, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations citées au point précédent que le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 16. En l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l'encontre de Mme C une interdiction de retour en tenant compte des différents critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en particulier de la faible durée de séjour de l'intéressé sur le territoire et de sa situation familiale qui ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire. Par suite, c'est de manière justifiée et proportionnée au regard des dispositions citées ci-dessus que le préfet de Seine-et-Marne a fixé à un an l'interdiction de retour sur le territoire français. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025. Le magistrat désigné,La greffière, A : M. AymardA : O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406320
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 13ème chambre, référés
- Formation
- 13ème chambre, référés
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2406320_20250326
Données disponibles
- Texte intégral