TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 3 mars 2026
- ECLI
- DTA_2406320_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2024 et 23 mai 2025, Mme B... A..., représentée par Me Stinco, demande au tribunal : 1°) de condamner le département de la Gironde à lui verser la somme globale de 20 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024 ; 2°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer un agrément en qualité d’assistante maternelle est entachée d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité du département de la Gironde ; - cette illégalité a entrainé pour elle un préjudice financier évalué à 15 000 euros et un préjudice moral de 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Mme A... ne démontre pas le caractère fautif de la décision portant refus d’agrément ; cette décision est fondée ; - les préjudices dont la requérante demande l’indemnisation ne sont ni certains, ni en lien direct avec la décision litigieuse. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Ballanger, rapporteure, - les conclusions de Mme Aude Blancard, rapporteure publique, - les observations de Me Stinco, représentant Mme A..., - et les observations de Mme C..., représentant le conseil départemental de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A... s’est vue délivrer le 28 septembre 2015 un agrément en qualité d’assistante maternelle pour l’accueil de trois enfants, renouvelé le 17 juillet 2020. Par une décision du 24 juin 2022, le président du conseil départemental de la Gironde a procédé au retrait de cet agrément. Le 6 juillet 2023, Mme A... a présenté une demande en vue d’obtenir la délivrance d’un nouvel agrément, qui a été rejetée par une décision du 29 septembre 2023 du président du conseil départemental de la Gironde. Mme A... a formé un recours gracieux, reçu le 27 novembre 2023, qui a été implicitement rejeté. Puis, par un courrier reçu le 10 juin 2024, Mme A... a formé une demande indemnitaire préalable qui a été implicitement rejetée le 10 août suivant. Par sa requête, Mme A... demande au tribunal de condamner le département de la Gironde à lui verser la somme globale de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en lien avec l’illégalité fautive dont serait entachée la décision du 29 septembre 2023. Sur les conclusions indemnitaires : 2. L’illégalité d’une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, pour autant qu’il en soit résulté pour celui qui demande réparation un préjudice direct et certain. 3. En se bornant à soutenir que la décision du 29 septembre 2023 est entachée d’une illégalité fautive, Mme A... n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, Mme A... n’est pas fondée à engager la responsabilité du département de la Gironde. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Gironde, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A... demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Chauvin, présidente, - Mme Ballanger, première conseillère, - Mme Lorrain Mabillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026. La rapporteure, M. BALLANGER La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 3 mars 2026
Référence
DTA_2406320_20260303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel