TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406324_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. A B, représenté par Me Olivier Yacoub, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, dans le délai de sept jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient : - qu'il a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse le 02/01/2023, soit il y a 1 an et demi ; - que, par un courrier du 25/08/2023, les services de l'OFII ont sollicité des pièces complémentaires, afin de pouvoir enregistrer sa demande et lui délivrer l'attestation de dépôt de dossier prévue à l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lui impartissant un délai de 30 jours ; - qu'il a produit l'ensemble des pièces sollicitées, réceptionnées par l'OFII le 12 septembre 2023 ; que, depuis cette date, alors que son dossier est complet, l'OFII ne lui a toujours pas délivré l'attestation de dépôt de dossier prévue à l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a régulièrement été communiquée à l'OFII, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance par l'OFII d'une attestation de dépôt de dossier est conditionnée à l'envoi d'un dossier complet par l'étranger qui formule une demande de regroupement familial. 3. M. A B, ressortissant algérien né le 11/06/1986, actuellement titulaire d'un certificat de résidence algérien délivré par la préfecture de Seine-Saint-Denis le 20/12/2023, valable jusqu'au 19/12/2033, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse le 02/01/2023, soit il y a 1 an et demi. Par un courrier du 25/08/2023, les services de l'OFII, estimant son dossier incomplet, ont sollicité des pièces complémentaires, afin de pouvoir enregistrer sa demande et lui délivrer l'attestation de dépôt de dossier prévue à l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lui impartissant un délai de 30 jours. Faisant valoir qu'il a produit l'ensemble des pièces demandées, réceptionnées par l'OFII le 12 septembre 2023, soit dans le délai imparti, et que pourtant, depuis cette date, alors que son dossier est désormais complet, l'OFII ne lui a toujours pas délivré l'attestation de dépôt de dossier prévue à l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'OFII de lui délivrer ladite attestation. 4. Il n'est pas contesté par l'OFII, auquel la requête de M. B a régulièrement été communiquée et qui n'a pas produit d'observation en défense, que, par un courrier recommandé réceptionné par l'OFII le 12 septembre 2023, l'intéressé a procédé à la régularisation de sa demande, suite à la demande de pièces complémentaires adressée par l'OFII le 25/08/2023 aux fins de voir son dossier complété. Dans ces conditions, le recours en référé de M. B tendant à obtenir une attestation de dépôt d'une demande de regroupement familial, dont l'OFII ne conteste nullement le caractère complet, présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de délivrer à M. B une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint à l'OFII de délivrer à M. B une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'OFII versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Montreuil, le 1er juillet 2024. Le juge des référés, M. Romnicianu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406324
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2406324_20240701
Données disponibles
- Texte intégral