TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406325_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 5 novembre 2024, la société TDF représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le maire de Trespoux-Rassiels s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société TDF en vue de l'installation d'une station de téléphonie mobile sur un terrain situé lieu-dit " Bois grand " à Trespoux-Rassiels, ensemble de suspendre l'exécution du rejet du recours gracieux qu'elle a formé contre cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de prendre un certificat provisoire de non opposition à la déclaration préalable enregistrée sous le n° DP 046322 24 90001 qu'elle a déposée, et à titre subsidiaire un arrêté provisoire de non-opposition, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Trespoux-Rassiels une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : en ce qui concerne la condition relative à l'urgence : - elle est constituée au regard de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ; - elle est également constituée au regard des intérêts propres des sociétés TDF et SFR, toutes deux soumises à des engagements, TDF vis-à-vis de SFR et SFR vis-à-vis du cadre des charges de l'ARCEP au titre de cette couverture du territoire national par le réseau mobile qui impose à l'opérateur une couverture du territoire français et de la population métropolitaine et de qualité en 3G, 4G et 5G et en raison de ce que le territoire voisin du projet n'est pas suffisamment couvert, ou insuffisamment par le réseau propre de téléphonie de l'opérateur ; en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux : - l'arrêté du 18 avril 2024, notifié après la naissance, le 6 mars 2024, d'une décision tacite de non-opposition, constitue un retrait de cette dernière et ce retrait est intervenu sans mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le retrait de la décision tacite de non-opposition est illégal dès lors que la décision initiale n'était entachée d'aucun vice ; - le projet ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, le pétitionnaire a expressément donné son accord pour prendre intégralement à sa charge le coût lié à l'extension du réseau, et les travaux relèvent des catégories visées à l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme ; - il ne méconnait pas l'article NIII 1 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) du grand Cahors, l'article 13 du PLUI prévoyant que les dispositions du règlement ne s'appliquent pas aux constructions nécessaires aux services publics et aux équipements collectifs ; en tout état de cause, le projet est situé dans un lieu isolé à distance des lieux habités, il n'est pas incompatible avec le voisinage des lieux habités ni avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière et il ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; d'autre part, la parcelle sur laquelle le projet doit être implanté est desservie par une voie, même privée, ouverte à la circulation du public, de sorte que ce chemin est suffisant pour desservir le projet au regard de sa fonctionnalité ; si ce chemin s'avérait non entretenu, il devrait être nettoyé à la première demande d'un quelconque riverain, la commune ne devant pas enclaver des terrains par sa seule carence dans l'entretien d'un chemin communal ; - la condition de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme tenant au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, sollicité par substitution de motif fait défaut ; l'impact visuel du projet n'est pas tel qu'il constitue une atteinte au caractère des lieux, a fortiori dans un environnement ne présentant aucun intérêt ou aucune caractéristique au sens de ces dispositions. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, la commune de Trespoux-Rassiels, représentée par Me Mouakil, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société TDF sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la décision ne méconnait pas le principe du contradictoire dès lors que la commune a demandé, dans le mois qui a suivi le dépôt de la déclaration préalable, des pièces complémentaires obligatoires exigées par le livre IV du code de l'urbanisme, à savoir le DP2 sur lequel figure clairement l'accès au terrain d'assiette et une insertion paysagère ; les pièces ayant été déposées le 27 mars 2024, le délai d'un mois a échu le 27 avril 2024, l'arrêté contesté ayant été notifié le 22 avril 2024 dans le délai d'instruction, n'avait pas à être précédé d'une procédure contradictoire ; - le délai, nécessaire à l'exécution des travaux d'extension des réseaux n'est pas déterminé, les dispositions de de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; - les dispositions du règlement du PLUI, relatives à l'accessibilité des parcelles constructibles par des voies publiques et/ou privées présentant des caractéristiques suffisantes pour garantir la sécurité publique, sont opposables à tous les projets, y compris les projets d'antennes-relais de téléphonie mobile ; la parcelle d'assiette du projet est classée en zone naturelle N du PLUI du Grand Cahors et les dispositions de l'article N III 1 de la zone N lui sont opposables ; - le chemin d'accès au terrain d'assiette du projet est occupé par une végétation importante de sorte que l'accès au terrain d'assiette est rendu impossible ; - à titre subsidiaire, elle sollicite une substitution de motif, l'arrêté étant justifié par le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; le projet porte atteinte à l'intérêt paysager particulier attaché à ce secteur naturel non boisé et vierge de toute construction et ne comporte par ailleurs aucune mesure d'insertion paysagère pour éliminer ou diluer cette visibilité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 octobre 2024 sous le n° 2406350 par laquelle la société TDF demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 novembre 2024, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu : - les observations de Me Bon-Julien, représentant la société TDF, qui a repris en les précisant les conclusions et moyens développés dans ses écritures en ajoutant que la société avait indiqué dans son dossier de déclaration qu'elle prenait en charge le coût d'extension des réseaux et que le projet se situe dans un environnement qui ne fait l'objet d'aucune protection, - et les observations de Me Mouakil représentant la commune de Trespoux-Rassiels, qui reprend ses écritures en précisant que si la société indique prendre en charge le coût d'extension des réseaux, aucune indication n'est donnée quant aux délais de réalisation, insiste sur le fait que le chemin d'accès n'est pas carrossable et que l'autre chemin d'accès ne dessert pas la parcelle ; il fait en outre valoir que par un autre arrêté du 28 juin 2024, le maire de la commune a fait droit à une autre déclaration préalable de TDF pour l'implantation d'une antenne relai de 30 mètres de hauteur sur la parcelle cadastrée 322D700 située à 500 mètres du projet et est directement desservie par un chemin carrossable dans un secteur boisé, de sorte que la condition d'urgence n'est pas remplie. La clôture de l'instruction a été différée au 6 novembre à 10 h 00. Par un mémoire enregistré le 5 novembre à 15 h 31, la commune de Trespoux-Rassiels conclut aux mêmes fins que sa requête. Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2024 à 9 h 14, la société TDF conclut aux mêmes fins que sa requête. Elle soutient que les deux dossiers de déclaration préalable pour l'installation d'antennes visent deux sites distants de plus de 1,3 kilomètres et sont cumulatifs afin d'assurer la couverture de deux portions différentes de la route départementale et une population différente de sorte qu'il n'y a pas d'incidence sur l'urgence. Considérant ce qui suit : 1. La société TDF a déposé le 6 février 2024 un dossier de déclaration préalable enregistré sous le n° DP 046 322 24 90001 en vue de l'installation d'un pylône treillis supportant trois antennes relais et la création d'une zone technique sur un terrain situé " bois grand " cadastré section D n° 366 sur le territoire de la commune de Trespoux-Rassiels (Lot). La commune a sollicité le 4 mars 2024 des pièces complémentaires transmises le 27 mars 2024 par la société TDF. Par un arrêté du 18 avril 2024 notifié le 22 avril 2024, le maire de Trespoux- Rassiels s'est opposé à cette déclaration préalable. La société TDF a formé un recours gracieux reçu le 19 juin 2024 par la commune, implicitement rejeté. La société TDF demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 avril 2024 et du rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. La couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile tant 3G que 4G répond à un intérêt public ainsi qu'aux intérêts propres de l'opérateur pour le compte duquel la construction est envisagée, en l'occurrence la société SFR, laquelle a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau. La société TDF établit, par la production de cartes de couverture du réseau de l'opérateur de téléphonie SFR, que le secteur en cause du territoire de la commune de Trespoux-Rassiels n'est que partiellement couvert par les réseaux de téléphonie mobile propres à cet opérateur, pour le compte duquel le projet est envisagé. Elle démontre ainsi que le pylône projeté et les trois antennes-relais qu'il a vocation à porter dont il est le support nécessaire, permettront de couvrir des zones actuellement non prises en charge par les antennes relais déjà implantées sur le territoire communal, en particulier la route départementale D 653 ainsi qu'une partie de la population communale. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la déclaration préalable DP04632224 du 28 juin 2024 à laquelle a fait droit la commune pour l'implantation d'une autre antenne relai sur la parcelle cadastrée 322D700 vise un autre site distant de 1,3 kilomètre afin d'assurer la couverture d'une portion différente et complémentaire de la route départementale RD 653, site prioritaire pour le déploiement de la téléphonie pour les appels d'urgence du service 112. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par la société requérante et tirés de ce que l'arrêté attaqué ne pouvait procéder au retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration née le 6 mars 2024 sans mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, de l'illégalité des deux motifs qui lui ont été opposés en raison d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L.111-11 du code de l'urbanisme et de l'article N III-1 du plan local d'urbanisme intercommunal du grand Cahors, de même que celui tiré de l'illégalité du motif substitué pour erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, tels qu'ils ont été visés ci-dessus et analysés, sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. 6. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 avril 2024 du maire de Trespoux-Rassiels ainsi que du rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Lorsqu'une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est suspendu par le juge des référés, la décision initiale est provisoirement rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette suspension. L'exécution de la présente ordonnance, qui suspend l'exécution de la décision par laquelle le maire de Trespoux-Rassiels a procédé au retrait de la décision tacite de non-opposition à sa déclaration, précédemment acquise par la société TDF, a pour effet de rétablir provisoirement cette décision tacite de non-opposition, et implique nécessairement la délivrance, à titre provisoire, du certificat de non-opposition, prévu par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, jusqu'à ce que le tribunal statue sur la requête au fond. Il y a donc lieu d'enjoindre au maire de Trespoux-Rassiels de délivrer ce certificat dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société TDF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Trespoux-Rassiels demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Trespoux-Rassiels une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société TDF et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le maire de Trespoux-Rassiels a procédé au retrait de la décision tacite de non-opposition acquise par la société TDF sur sa déclaration enregistrée sous le n° DP 046322 24 90001 et le rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté sont suspendus jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité. Article 2 : Il est enjoint au maire de Trespoux-Rassiels de délivrer provisoirement à la société TDF une attestation de non-opposition à la déclaration mentionnée à l'article 1er ci-dessus, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance Article 3 : La commune de Trespoux-Rassiels versera la somme de 1 000 euros à la société TDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF et à la commune de Trespoux-Rassiels. Fait à Toulouse le 12 novembre 2024. La juge des référés, Céline ARQUIÉ La greffière, Sylvie GUÉRIN La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3112 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2406325_20241112
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