TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406325_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. B C, représenté par
Me Le Foyer De Costil, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du jury l'ajournant au diplôme national d'art et du rejet implicite de son recours gracieux du 27 septembre 2024 ;
2°) d'enjoindre au jury de valider son diplôme ou de redélibérer ;
3°) de mettre à la charge de l'école supérieure des beaux-arts de Montpellier une somme de 4 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car il n'est pas autorisé à redoubler sa 3e année et part sans diplôme, ne pouvant rechercher une autre formation, alors qu'il est admis à l'université américaine Chapman sous réserve d'obtention du diplôme, et il ne pourra se présenter aux examens du semestre et valider son master et perdra un an ;
- le doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées découle de : 1) une composition irrégulière du jury d'examen, sans représentant des sciences humaines et avec
M. A personnalité extérieure ; 2) aucun document écrit n'a été demandé par le jury.
Par mémoire, enregistré le 18 novembre 2024, l'école supérieure des beaux-arts de Montpellier, représentée par Me Constans, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la demande de suspension est irrecevable ;
- l'urgence n'est pas établie ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 16 juillet 2013 portant organisation de l'enseignement supérieur d'arts plastiques dans les établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2024 à 15 heures :
- le rapport de M. Rabaté, juge des référés ;
- les observations de Me Barreau-Azema, pour le requérant, qui persiste dans ses écritures, et soutient en outre qu'il n'attaque la délibération qu'en tant qu'elle l'ajourne au diplôme national d'art ;
- les observations de Me Lalubie, pour l'école supérieure des beaux-arts de Montpellier qui persiste dans ses écritures.
Après avoir fixé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués pour M. C mentionnés précédemment n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du jury du 21 juin 2024 qui l'ajourne au diplôme national d'art et du rejet implicite de son recours gracieux. Dès lors, la demande de suspension de ces décisions, sans qu' il soit utile de statuer sur sa recevabilité et sur la condition d' urgence, doit être rejetée.
3. Par voie de conséquence, les conclusions du recours aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'école supérieure des beaux-arts de Montpellier relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, et à l'école supérieure des beaux-arts de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 22 novembre 2024.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 novembre 2024,
La greffière,
B. FlaeschsaAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2406325_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA