TA06Magistrat Mme GAZEAUMagistrat Mme GAZEAU
TA06 · Magistrat Mme GAZEAU — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406328_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. B E demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de cinq ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, à défaut de justifier d'une délégation de signature ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa demande d'asile déposée auprès des autorités italiennes n'a pas encore fait l'objet d'un rejet définitif. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024 à 9h21, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gazeau pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 novembre 2024 à 15h45 : - le rapport de Mme Gazeau, magistrate désignée, - et les observations de Me Ramoino, avocat commis d'office, représentant M. E, assisté de Mme A, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et indique en outre que sa demande d'asile en Italie est en cours, qu'il ne peut pas retourner dans son pays d'origine en raison des menaces qu'il y subit, et qu'il présente un état de santé fragile qui ne peut pas être soigné dans son pays d'origine, - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant libyen né le 11 juillet 1988 , a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice, le 2 septembre 2024, à une peine d'emprisonnement de 4 mois pour faits de vol en récidive, assortie d'une interdiction judiciaire de territoire français pour une durée de 5 ans. Par un arrêté en date du 16 novembre 2024, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite d'office à destination de la Lybie ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoient les dispositions de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime, d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à trois ans ou d'un délit pour lequel la peine d'interdiction du territoire français est prévue par la loi. () / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. / () La peine d'interdiction du territoire français cesse ses effets à l'expiration de la durée fixée par la décision de condamnation. Cette durée court à compter de la date à laquelle le condamné a quitté le territoire français, constatée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. D'autre part, selon les termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, () le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ". À cet égard, l'article L. 721-4 du même code prévoit que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". À cet égard, l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-1 de ce même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Et selon les termes de l'article L. 122-1 dudit code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision, qui n'est pas prise pour l'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, a le caractère d'une mesure de police administrative spéciale soumise aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et doit par conséquent être précédée d'une procédure contradictoire. 6. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-936 du 9 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 209-2024 du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, Mme C D, cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour signer les actes en matière d'éloignement des étrangers, dont la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en litige manque en fait et doit être écarté. 7. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son article L. 721-3, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 3. Il suit de là que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, il mentionne l'interdiction judiciaire de territoire français prise à l'encontre de l'intéressé et le fait qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la motivation de l'arrêté attaqué serait insuffisante. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision en litige d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. E. Ce moyen doit donc être écarté. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 10. Si M. E soutient de manière générale qu'il craint pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Libye en raison de la guerre qui sévit dans ce pays et des menaces qu'il y encourt, et allègue qu'il a déposé une demande d'asile en Italie qui n'a pas fait l'objet d'un rejet définitif, il ne produit aucun document ni aucun commencement de preuve démontrant qu'il y serait exposé à des risques personnels ni qu'il aurait déposé une telle demande d'asile auprès des autorités italiennes. En outre, il ressort des observations faites par l'intéressé sur la perspective de sa reconduite d'office, à sa libération, à destination du pays dont il possède la nationalité, en l'occurrence la Libye ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, que celui-ci a déclaré ne disposer d'aucun droit au séjour en France ou ailleurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par conséquent, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. La magistrate désignée, signé D. GazeauLa greffière, signé A. Bahmed La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GAZEAU
- Formation
- Magistrat Mme GAZEAU
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2406328_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel