TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 12 mai 2025
- ECLI
- DTA_2406328_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. B A, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle le centre départemental de l'enfance de Metz a prononcé son exclusion définitive à compter du 1er juillet 2024 ; 2°) de condamner le centre départemental de l'enfance de Metz à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge du centre départemental de l'enfance de Metz une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la sanction repose sur des preuves obtenues de manière déloyale ; - il n'a pas été informé de son droit de se taire ; - son dossier ne comportait pas la totalité des témoignages recueillis, seul demeurant le témoignage à charge de deux collègues ainsi qu'un témoignage anonymisé, rendant difficile la préparation de sa défense ; - il lui a été fait obligation de quitter son travail avant de recevoir notification de la décision et sans avoir été suspendu de ses fonctions ; - aucun comportement fautif ne saurait lui être reproché ; - la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le centre départemental de l'enfance de Metz, représenté par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Le centre départemental de l'enfance de Metz fait valoir que les moyens invoqués sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°97-487 du 12 mai 1997 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, agent d'entretien qualifié stagiaire depuis le 1er juillet 2023 auprès du centre départemental de l'enfance de Metz où il exerçait les fonctions de surveillant de nuit, demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 25 juin 2024 par laquelle la directrice de cet établissement a prononcé son exclusion définitive à compter du 1er juillet 2024. 2. En premier lieu, en l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir. 3. Il ressort des pièces du dossier que la sanction attaquée repose notamment sur un enregistrement audio réalisé par un adolescent à l'insu de M. A. Cependant, cet enregistrement, non réalisé au demeurant par le centre départemental de l'enfance de Metz, a été retranscrit et soumis au contradictoire. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le centre départemental de l'enfance de Metz a méconnu son obligation de loyauté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la Déclaration de 1789 : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. ". Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. 5. De telles exigences impliquent que l'agent public faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'il soit préalablement informé du droit qu'il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d'être entendu pour la première fois, qu'il dispose de ce droit pour l'ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l'autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d'une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l'informer du droit qu'il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s'applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l'exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l'autorité hiérarchique et par les services d'inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent. 6. Dans le cas où un agent sanctionné n'a pas été informé du droit qu'il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes rappelés plus haut, cette irrégularité n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l'agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l'intéressé n'avait pas été informé de ce droit. 7. Il ressort tant de la décision attaquée que des pièces du dossier que la sanction attaquée ne repose pas de manière déterminante sur les propos tenus par M. A. Dès lors, alors même que M. A n'a pas été informé du droit qu'il avait de se taire, cette irrégularité n'est pas susceptible, en l'espèce, d'entraîner l'annulation de la sanction qui lui a été infligée. 8. En troisième lieu, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire peut légalement infliger à un agent une sanction sur le fondement de témoignages qu'elle a anonymisés à la demande des témoins, lorsque la communication de leur identité serait de nature à leur porter préjudice. Il lui appartient cependant, dans le cadre de l'instance contentieuse engagée par l'agent contre cette sanction et si ce dernier conteste l'authenticité des témoignages ou la véracité de leur contenu, de produire tous éléments permettant de démontrer que la qualité des témoins correspond à celle qu'elle allègue et tous éléments de nature à corroborer les faits relatés dans les témoignages. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. Il en résulte que M. A, qui se borne à se plaindre de ce que l'autorité disciplinaire a fondé la sanction attaquée notamment sur un témoignage anonymisé, sans contester son authenticité ou son contenu, n'est pas fondé à soutenir que la procédure est entachée d'irrégularité. 10. En quatrième lieu, la circonstance alléguée que son " dossier " ne comporterait pas tous les témoignages recueillis lors de l'enquête administrative est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire, alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que l'autorité disciplinaire aurait manqué à son devoir d'impartialité. Au demeurant, M. A, qui n'a émis aucune réserve sur la composition du dossier qui lui a été communiqué, avait la faculté de produire tous témoignages utiles à sa défense au cours de la procédure disciplinaire. Dès lors, son moyen ne peut qu'être écarté. 11. En cinquième lieu, la circonstance alléguée, et contestée par le centre départemental de l'enfance de Metz, qu'il lui aurait été fait obligation de quitter son travail avant de recevoir notification de la sanction et sans avoir été suspendu de ses fonctions, est sans incidence sur la légalité de la sanction attaquée. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 16 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées à l'agent stagiaire sont : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de deux mois, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement ; / 4° L'exclusion définitive ". 13. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 14. M. A a été exclu définitivement de ses fonctions aux motifs qu'il a tenu des propos inadaptés auprès d'adolescents dont il avait la charge, à plusieurs reprises, tels que " Toi tu cumules, tu fais de la merde tous les éducateurs disent que tu fais de la merde, au bout d'un moment je te dis ferme ta gueule tellement t'es schizophrène J'ai pas à dire t'es là pour baiser, j'ai pas l'âge-là je suis là pour cadrer, les éducateurs ne t'écoutent même plus, tu peux faire tes rapports Si tu veux jouer à la grande, continue ce que tu faisais, tu vas là-haut au portail, tu mets tes petits trucs tout courts, tu fais ce que tu faisais, c'est même mieux pour toi Je vais vous expliquer son vice à elle, les éduc ils ont tous vu ton vice, avec toi toute façon on peut plus rien faire ". Il lui est également reproché d'évoquer des histoires de vie des jeunes devant d'autres jeunes en les jugeant, en les humiliant, ou encore d'évoquer la situation professionnelle d'un collègue devant les enfants accueillis. Il lui est également reproché, dans la nuit du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024, de n'avoir pas exercé les fonctions attendues d'un surveillant de nuit. Il s'est ainsi abstenu de réagir à des insultes proférées par certains adolescents à l'égard d'adolescentes, à l'intrusion d'adolescents dans la chambre de l'un d'eux pour fouiller ses affaires et peindre son visage et de ne pas avoir réagi à la détérioration de matériels par certains adolescents. Il a également rabaissé d'autres adolescents. Enfin, il est reproché à M. A d'avoir tenu des propos d'ordre religieux à certains adolescents, en les invitant à se convertir. 15. Ces faits, établis au regard des témoignages produits, constituent des fautes disciplinaires de nature à justifier l'infliction d'une sanction. A cet égard, M. A ne saurait sérieusement faire état de simples maladresses ou soutenir que, travaillant dans un contexte difficile, il n'a pas de diplôme d'éducateur, alors que ce dernier, recruté déjà en 2021 en qualité de contractuel par le centre départemental de l'enfance de Metz, bénéficiait d'une expérience dans la surveillance des enfants en difficulté, l'intéressé ayant travaillé par ailleurs depuis 2019 auprès de deux autres établissements recevant ce public. 16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction de l'exclusion définitive serait disproportionnée. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions indemnitaires ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre départemental de l'enfance de Metz. Délibéré après l'audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 mai 2025
Référence
DTA_2406328_20250512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel