TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2406329_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 février 2025, M. A E C, représenté par Me Chamas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 23 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. E C a été rejetée par une décision du 9 juillet 2024. Vu : - les pièces complémentaires, enregistrées le 13 mai 2024 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 9 juillet 2024, la demande déposée au bénéfice de l'aide juridictionnelle par M. E C, a été rejetée. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle doivent ainsi être rejetées. Sur la responsabilité : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 3. M. E C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 12 décembre 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral, cette décision vaut pour six personnes. En outre, par une ordonnance du 16 février 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. E C à compter du 1er mai 2021, sous astreinte de 550 euros par mois. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. E C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 12 juin 2020 à l'égard de M. E C. Sur le préjudice : 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que M. E C n'a pas été relogé dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. E C supporte, du fait de son absence de relogement, un loyer de 1507,94 euros par mois hors provisions pour charges en 2024, qui revêt un caractère manifestement disproportionné au regard de ses ressources telles que déclarées au titre des revenus de 2023. Toutefois, en l'état du dossier, notamment au vu de l'avis d'imposition pour les revenus 2023, le requérant ne précisant pas si ses trois premiers enfants nés en 1991, 1993 et 1998 continuent de résider dans son logement, il y a lieu de prendre en compte trois personnes pour le calcul du préjudice. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée et du nombre de personnes composant le foyer de M. E C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 4 200 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. E C d'une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. E C sont rejetées. Article 2 : L'État est condamné à verser à M. E C une somme de 4 200 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. E C une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E C, à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025. La magistrate désignée, V. D B SignéLa greffière, S. HALLOT Signé La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2025
Référence
DTA_2406329_20250317