TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406331_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, la compagnie nationale du Rhône (CNR), représentée par Me Delcombel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la société Fiws Finlvest - Wine et Sugar et à son dirigeant M. B A, ainsi qu'à tous occupants de leur chef, in solidum, d'évacuer à leurs frais et risques le bateau " Le Barres " du domaine public fluvial qui lui est concédé au niveau du PK 283.500 sur les Ducs-d'Albe situés le long des quais de la Gabelle sur le territoire de la commune d'Arles, en rive droite du Rhône, sans délai, ou à tout le moins dans un délai de 8 jours a maxima à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du dépassement de ce délai ;
2°) à défaut d'exécution, de l'autoriser à procéder ou à faire procéder avec le concours de la force publique à l'évacuation du bateau et à son stockage dans un endroit approprié et sécurisé aux frais, risques et périls de la société Fiws Finlvest - Wine et Sugar et de M. B A in solidum ;
3°) de mettre à la charge de la société Fiws Finlvest - Wine et Sugar et de M. B A in solidum la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dans le cadre de sa concession du domaine public fluvial, elle est en charge de l'établissement et de l'exploitation des ouvrages nécessaires à l'aménagement du fleuve Rhône entre la frontière suisse et la mer, dont des zones d'amarrage d'urgence dénommées " garages à bateaux " ;
- aucune contestation sérieuse ne peut s'opposer à la mesure sollicitée en l'absence de toute autorisation d'occupation du domaine public, le bateau " Le Barres " est amarré de manière précaire sans droit ni titre sur les ducs-d'Albe du garage à bateaux situé quai de la Gabelle à Arles (13200) ;
- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie ; l'occupation illégale prolongée du domaine public fluvial met en danger les autres usagers de la navigation qui ne peuvent s'y amarrer d'urgence en cas d'avarie ou de crue soudaine ; l'état du bateau en cause, de 140 mètres de long, et des amarrages présente également un danger pour la navigation ;
- compte tenu du caractère fantoche de la société en cause, il y a lieu de la condamner in solidum avec son dirigeant ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général de la propriété des personnes publiques ;
-le code des procédures civiles d'exécution ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
*le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ;
*les observations de Me Delcombel, représentant la CNR, qui a développé oralement son argumentation écrite ;
* la société Fiws Finlvest - Wine et Sugar et M. B A n'étant ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment du près-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 19 juin 2024 produit, que le bateau portant devise " Le Barres " dont il n'est pas contesté qu'il est la propriété de la société Fiws Finlvest - Wine et Sugar occupe le domaine public fluvial au PK 283.500 de la rive droite du Rhône, et qu'aucune contestation sérieuse du caractère irrégulier de cette occupation ne peut en l'espèce être retenue.
4. D'autre part, il résulte également de l'instruction que l'état de cette péniche et de ses amarrages et le fait qu'elle occupe un emplacement destiné à l'amarrage d'urgence présentent un danger pour la navigation. Dans ces conditions, il y a lieu de reconnaître l'urgence et le caractère utile de la demande de la CNR.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la CNR dirigées à l'encontre de la société propriétaire et tendant à l'évacuation de ce bateau dans un délai de 7 jours, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte, dans les circonstances de l'espèce. Faute pour la société Fiws Finlvest - Wine et Sugar de libérer les lieux dans ce délai, la CNR pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion. En revanche, les conclusions de la CNR dirigées contre M. B A, qui n'est pas propriétaire du bateau et dont il n'est pas établi qu'il en aurait la garde, doivent être rejetées.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Fiws Finlvest - Wine et Sugar une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la CNR et non compris dans les dépens. Les conclusions de la CNR présentées à ce même titre et dirigées contre M. A doivent en revanche être rejetées eu égard à ce qui a été exposé au point 5.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la société Fiws Finlvest - Wine et Sugar d'évacuer la péniche " Le Barres " dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Faute pour la société Fiws Finlvest - Wine et Sugar de libérer les lieux dans ce délai, la CNR pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion à l'issue de ce même délai.
Article 2 : La société Fiws Finlvest - Wine et Sugar versera à la CNR une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CNR est rejeté.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à la compagnie nationale du Rhône (CNR), à la société Fiws Finlvest - Wine et Sugar et à M. B A, au besoin par affichage sur place.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 16 juillet 2024.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2406331_20240716
Données disponibles
- Texte intégral