TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 6ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2406332_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. C, représenté par Me Pardoe, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français prises à son encontre par le préfet de la Gironde le 24 avril 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente en l'absence de preuve de l'existence d'une délégation de signature ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'il réside habituellement en France depuis plus de 10 ans ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est en France depuis plus de dix ans, qu'il y est inséré professionnellement et qu'il y a le centre de ses attaches privées et familiales ; - pour les mêmes motifs, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; - cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par une décision du 29 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Brouard-Lucas a été entendu lors de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant srilankais né le 10 mai 1986, déclare être entré en France le 18 mai 2012. Il a fait l'objet de deux décisions d'obligation de quitter le territoire français le 15 juin 2015 et le 30 juin 2021, cette dernière assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux par un jugement du 15 septembre 2021. Le 14 octobre 2022, M. C a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 avril 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. L'arrêté du 24 avril 2024 a été signé par Mme B A, en sa qualité de cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers. Par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080 du même jour, le préfet de la Gironde lui a donné délégation à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, VI et VIII (parties législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 4. M. C, qui déclare être entré en France le 18 mai 2012, et produit, pour justifier de sa présence sur le territoire français au titre des années 2012 à 2024 des pièces variées et nominatives, constituées notamment d'avis d'impôts sur le revenu, d'attestations de droits de la caisse primaire d'assurance maladie, ainsi que de nombreuses factures EDF portant sur l'ensemble de ces années et, pour certaines années, des bulletins de salaire et des pièces médicales telles que des ordonnances et des certificats de vaccination contre le Covid 19. Il produit également des contrats de travail pour les années 2019, 2020 et 2021 ainsi que des bulletins de salaire correspondants. L'ensemble de ces pièces, qui sont toutes au nom de M. C et indiquent une adresse à Bordeaux, forment un tout cohérent et suffisant pour établir sa résidence habituelle sur le territoire français au cours de la période considérée. Ainsi, et en dépit des obligations de quitter le territoire dont il a fait l'objet en 2015 et 2021, ces éléments sont suffisants pour établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Il incombait en conséquence au préfet de la Gironde en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour pour avis sur la demande de titre présentée par l'intéressé sur ce fondement. Il est constant que cette formalité, qui constitue une garantie pour M. C, n'a pas été accomplie. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision en date du 24 avril 2024 lui refusant un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été prise au terme d'une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. M. C se prévaut de sa durée de résidence en France depuis 2012, de son intégration professionnelle en raison des contrats signés avec la société Cleminte depuis le 8 juillet 2019 d'abord en qualité de plongeur puis de cuisinier depuis le 1er juillet 2021 et de la présence de sa sœur en situation régulière. Toutefois, en dépit d'une durée de présence importante, son insertion par le travail n'est pas significative dès lors que son contrat a été interrompu du 1er février au 6 septembre 2020 et qu'il ne produit pas de bulletins de salaires après août 2022. Il est célibataire et sans enfant et si sa sœur réside en France, il ne fait état d'aucun autre lien personnel et il ressort des pièces du dossier que sa mère et son frère résident dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et la décision lui refusant son admission au séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2024 en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que, par voie de conséquence en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixe le pays de renvoi et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour mais seulement que le préfet de la Gironde procède au réexamen de la situation administrative du requérant au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en saisissant la commission du titre de séjour. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide juridictionnelle de M. C a été déclarée caduque. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 avril 2024 est annulé en tant qu'il refuse un titre de séjour à M. C sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixe le pays de renvoi et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. C au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme Caste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le premier assesseur, H. BOURDARIE La présidente-rapporteure, C. BROUARD-LUCAS La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2406332_20250225
Données disponibles
- Texte intégral