TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2406333_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2024 M. C B, représenté par Me Chauvière, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'administration pénitentiaire a refusé de procéder à son transfèrement de la maison d'arrêt de Nantes dans un centre pénitentiaire d'une autre ville ; 2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable en ce que la décision attaquée porte atteinte à ses droits fondamentaux ; - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à ses craintes de subir des violences de la part d'autres détenus en raison de la volonté de vengeance du père de son ex concubine ainsi qu'en témoigne l'agression qu'il a subi le 11 février 2024 contre laquelle il a déposé plainte ; - il est existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; - la décision n'est pas motivée en droit comme en fait en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article D. 211-28 du code pénitentiaire en ce que la décision a été prise sans que soit recueilli préalablement l'avis du procureur de la République ni celui du juge d'application des peines ; - elle porte atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que l'administration pénitentiaire est garante de sa dignité, de ses droits et de son intégrité physique en application des dispositions des articles L.6 et L. 7 du code pénitentiaire en ce qu'il ne sort pas de sa cellule sauf s'il y est obligé et ne peut faire l'objet d'aucune réinsertion ni préparer matériellement sa sortie en raison de sa peine complémentaire d'interdiction de paraître dans le département pendant cinq ans, augmentant ainsi son isolement familial et sa précarité sociale ; - pour les mêmes motifs il est porté atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête en référé est irrecevable car tardive, dès lors que la mesure litigieuse lui a été notifiée le 22 février 2024 et que la requête en excès de pouvoir accompagnée d'une demande d'aide juridictionnelle n'a été enregistrée que le 26 avril 2024 ; la décision attaquée doit s'analyser comme une mesure d'ordre intérieur, le requérant échouant à établir que cette décision remet en cause ses libertés ou droits fondamentaux qu'il s'agisse des traitements inhumains et dégradants allégués ou bien de l'atteinte à sa vie privée et familiale ; - l'urgence n'est pas constituée en l'absence de préjudice suffisamment grave et immédiat porté à la situation actuelle du requérant ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité, tant externe qu'interne, de sa décision. Par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 7 mai 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les pièces du dossier. - la requête au fond par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de procédure pénale ; - le loi du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mai 2024 à 14h00 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - et les observations de Me Chauvière, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement pour récidive de conduite d'un véhicule sans permis et de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours sur sa concubine et est détenu depuis le 27 septembre 2023 à la maison d'arrêt de Nantes. Par courriel du 29 décembre 2023, il a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, son changement d'affectation d'établissement pénitentiaire en vue, selon ses déclarations, d'échapper à la vengeance de son beau-père. Par décision du 29 décembre 2023, le directeur adjoint du quartier maison d'arrêt de Nantes a rejeté cette demande. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 3. Il résulte de l'instruction que M. B a eu connaissance au plus tard de la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires du 6 novembre 2023 lors de sa notification à l'intéressé le 22 février 2024 avec la mention des voies et délais de recours. Si l'indication du tribunal administratif compétent n'y est pas précisé, cette circonstance est sans effets sur la régularité de la notification desdites informations dès lors qu'une requête mal dirigée ferait l'objet d'un renvoi vers la juridiction compétente en application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Le recours en excès de pouvoir contre cette décision a été enregistré le 26 avril 2024 concomitamment au dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle qui n'a pu dès lors préserver les délais. Par suite, la requête en annulation de M. B est tardive et manifestement irrecevable. Il s'ensuit que la demande présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B tendant à la suspension de cette mesure doit être rejetée, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Chauvière et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Nantes, le 16 mai 2024. Le juge des référés, B. EchasserieauLa greffière, M. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406333
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2406333_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel