TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2406335_20240927
- Date
- 27 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, Mme B H agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son fils, A H, Mme G H, M. C H et Mme F D, représentés par Me Katz, demandent au juge des référés : 1°) de condamner l'Assistance Publique Hopitaux de Marseille (AP-HM) à verser une provision d'une part, à chacun des enfants de M. I H, aujourd'hui décédé, de 10 000 euros et, d'autre part, de 15 000 à sa veuve, Mme B H, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la dette de l'AP-HM à leur égard n'est pas sérieusement contestable dès lors que le rapport du 17 février 2023 de l'expertise diligentée par le tribunal établit que celle-ci a manqué à son devoir d'information vis-à-vis de M. I H ; - il convient d'indemniser les différents postes de préjudices qui ont été identifiés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. I H a été pris en charge à l'hôpital Nord, relevant de l'AP-HM, le 31 janvier 2022 suite à un traumatisme crânien survenu sur son lieu de travail. Opéré le 4 février suivant puis le lendemain, il y est décédé le 19 février 2022. Mme B H, sa veuve, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son fils, A H, Mme G H et M. C H, ses deux autres enfants, ainsi que Mme F D demandent au juge des référés de condamner l'AP-HM à verser une provision d'un montant d'une part, de 10 000 euros à chacun de ses enfants et, d'autre part, de 15 000 euros à sa veuve. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision qu'il peut allouer n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du 17 février 2023 de l'expertise diligentée par le tribunal, que l'équipe médicale qui a pris en charge M. I H a manqué à son devoir d'information préalable quant aux risques évolutifs spontanés, aux risques et résultats de la chirurgie pratiquée et aux alternatives thérapeutiques entrainant pour l'intéressé une perte de chance de 50%. Ainsi, la créance dont se prévaut les requérants à l'encontre de l'AP-HM peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme établie dans son existence avec un degré suffisant de certitude et, par suite, comme non sérieusement contestable dans son principe au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. 5. Toutefois, en se bornant à indiquer, sans aucune autre précision, que " différents chefs de préjudices ont été identifiés qu'il conviendra d'indemniser ", les requérants ne mettent pas à même le juge de se prononcer sur l'étendue de leur créance. Il y a lieu, par suite, de rejeter leur requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête des consorts H et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B H, à Mme G H, à M. C H et à Mme F D. Copie en sera adressée au Dr E, expert. Fait à Marseille, le 27 septembre 2024. La juge des référés, signé F. SIMON La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 septembre 2024
Référence
DTA_2406335_20240927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA