TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 8ème chambre — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2406336_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Naili, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de la Loire a prolongé son assignation à résidence dans le département de la Loire pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil Me Naili, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne détient aucun document lui permettant d'entrer sur le territoire congolais et qu'il n'est donc pas démontré qu'il existe des perspectives raisonnables à la mise en œuvre de son éloignement ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle dispose d'une vie privée et familiale en France ; - il est disproportionné dans sa durée et ses modalités dès lors qu'il l'oblige à se présenter trois fois par semaine au commissariat de Firminy et lui fait interdiction de quitter le département de la Loire sans autorisation durant un an. La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 2 avril 2025. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle n°2024/002112 du 26 juillet 2024, Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un courrier du 12 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ne peuvent légalement fonder l'assignation à résidence de Mme B, dès lors qu'il existe, selon les termes de l'arrêté attaqué, une perspective raisonnable d'exécution de son obligation de quitter le territoire français. Une réponse à ce moyen d'ordre public a été enregistrée le 14 mai 2025 pour Mme B et a été communiquée au préfet de la Loire. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C, magistrate rapporteure, a été entendu au cours de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, se déclarant de nationalité congolaise est née le 20 novembre 1990 à Brazzaville (Congo). Elle déclare être entrée en France le 20 novembre 2017, pour solliciter l'asile. Mme B a notamment fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du préfet de la Loire, assortie d'une assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours le 8 décembre 2023. Cette assignation à résidence a été renouvelée le 15 janvier 2024 et le 27 février 2024 pour des durées identiques. Par un arrêté, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Loire a décidé de prolonger son assignation à résidence dans le département de la Loire pour une durée d'un an. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Selon l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 731-3 de ce même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Selon l'article L. 732-4 de ce code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d'un an ". 5. Les dispositions précitées instituent deux régimes distincts d'assignation à résidence pour les ressortissants étrangers faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peuvent quitter immédiatement le territoire français. D'une part, l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet au préfet d'assigner à résidence, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, un ressortissant étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire national mais dont l'éloignement constitue une perspective raisonnable. D'autre part, l'article L. 731-3 de ce code permet au préfet d'assigner à résidence, pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois, un étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français, jusqu'à-ce qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation. Ces deux régimes d'assignation ont vocation à répondre à une situation de fait spécifique, ce qui justifie, notamment, que le législateur ait prévu des durées maximales distinctes. 6. Pour prolonger d'une durée d'un an la mesure d'assignation à résidence dont Mme B a fait l'objet, par l'arrêté en litige, adopté sur le fondement du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire relève que " Mme B ne détient aucun document de voyage à son nom en cours de validité ; qu'il n'est pas possible de mettre à exécution immédiatement la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet ; () qu'il est nécessaire pour mes services d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités compétentes et de prévoir l'organisation matérielle de son départ. ". Par ailleurs, l'arrêté attaqué indique que " l'intéressée ne peut quitter immédiatement le territoire français mais qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de sa mesure d'éloignement ". Ainsi, il ressort de cette motivation que le préfet de la Loire a considéré qu'il existait, à la date à laquelle il a assigné l'intéressée à résidence, une perspective raisonnable d'éloignement. Dans ces conditions, Mme B ne pouvait pas faire l'objet d'une assignation à résidence édictée sur le fondement du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'arrêté attaqué est entaché d'une méconnaissance du champ d'application de la loi. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de la Loire a prolongé l'assignation à résidence de Mme B dans le département de la Loire pour une durée d'un an doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 8. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Naili, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Naili de la somme de 1 200 euros en application des dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 18 avril 2024 du préfet de la Loire est annulé. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Naili, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Naili et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Pascale Dèche, présidente, Mme Ludivine Journoud, conseillère, Mme Charlotte Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025. La rapporteure, L. C La présidente, P. Dèche La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière. N°2406336
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Chronologie de l'affaire
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TA696 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2406336_20250606
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2406336_20250606