TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 26 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406338_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. B A, représenté par Me Ferrarini, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer son dossier ;
3°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an et l'a informé de son inscription au fichier d'information Schengen (SIS) pour la durée de cette interdiction ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delzangles pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Delzangles, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties ont été informées lors de l'audience que, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'inscription au fichier SIS comme dirigées contre une décision inexistante.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 1er janvier 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a informé de son inscription au système d'information Schengen (SIS).
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
4. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen () ".
5. Lorsqu'elle prend, à l'égard d'un étranger, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ce signalement sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les conclusions à fin de communication du dossier :
6. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ".
7. L'affaire est en état d'être jugée, le contradictoire a été respecté. Il n'apparait donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. A détenu par l'administration. De telles conclusions doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
9. Il résulte des dispositions du livre VI du CESEDA que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l'encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire et au pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
10. La décision en litige mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. A, en particulier les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle expose par ailleurs avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle et familiale du requérant, notamment le fait qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et qu'il est célibataire et sans enfant. La décision contestée, qui n'avait pas à comporter l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait compte-tenu des éléments en possession de l'administration à la date de leur édiction permettant à son destinataire d'en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En outre, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant au regard des éléments portés à sa connaissance, avant de prendre l'arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
12. Si le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doivent, pour ce motif, être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. La décision obligeant M. A à quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
14. La décision obligeant M. A à quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 juin 2024 présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au conseil de M. A.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024 .
La magistrate désignée,
Signé
B. DelzanglesLa greffière,
Signé
S. Boislard La magistrate désignée,
Signé
E-M. BalussouLa greffière,
Signé
S. Boislard La magistrate désignée,
Signé
E-M. BalussouLa greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
DTA_2406338_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel