TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406338_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. D C, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 9 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Rennes a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, de lui indiquer un lieu d'hébergement dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui verser les sommes dues majorées des intérêts au taux légal, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de trois jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que sa vulnérabilité n'a pas été examinée ;- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme René, - les observations de Me Louis, substituant Me Le Strat, représentant M. C, qui maintient les conclusions de la requête et en développe les moyens ; - et les explications de M. C, assisté d'un ami. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 15 mars 1999, est entré en France selon ses déclarations le 5 novembre 2022. Il a présenté une demande d'asile le 29 novembre 2022 et a accepté l'offre des conditions matérielles d'accueil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le même jour. Il a fait l'objet, en mai 2023, d'un arrêté préfectoral de transfert vers la Bulgarie, responsable de l'examen de sa demande d'asile en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. L'intéressé a été déclaré en fuite le 28 juillet 2023 et il a cessé de bénéficier des conditions matérielles d'accueil par une décision du 17 août 2023. Après que sa demande d'asile a finalement été enregistrée en procédure normale et qu'une attestation de demandeur d'asile lui a été délivrée le 27 août 2024 par les services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, M. C a sollicité le rétablissement à son profit du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 9 octobre 2024 dont le requérant demande l'annulation, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Rennes a rejeté sa demande. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. C justifiant avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 18 octobre 2024, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme B A, directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, laquelle a reçu délégation à l'effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction de Rennes en vertu d'une décision du 15 janvier 2019 régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur. Par ailleurs, en vertu d'une décision du 15 mars 2023 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant organisation générale de cet office, accessible sur le site internet de cet office, " les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l'OFII ". Par suite, Mme A était compétente pour signer la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit ainsi être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions dont elle fait application, soit notamment l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle rappelle notamment que la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil du 17 août 2023 a été prise au motif que le requérant s'était abstenu de se présenter aux autorités et précise que les motifs évoqués par lui ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être regardé comme ayant procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation de M. C. Les services de cet office ont notamment procédé à un entretien de vulnérabilité le 27 août 2024 à la suite de la requalification de sa demande d'asile le même jour et ont notamment examiné les explications du requérant justifiant, selon lui, qu'il ne se soit pas présenté aux autorités le 27 juillet 2023 pour effectuer un premier vol vers l'aéroport de Roissy en France, avant d'embarquer pour un second vol prévu vers la Bulgarie. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen de la situation de M. C doit être écarté. 6. En quatrième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité le 27 août 2024. Le moyen tiré du vice de procédure en l'absence d'un tel entretien doit, par suite, être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la vulnérabilité du requérant a été évaluée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration préalablement à l'édiction de la décision attaquée, sur le fondement de la dernière phrase de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Il ressort en outre des pièces du dossier que si M. C invoque son passage aux services des urgences du centre hospitalier universitaire de Rennes le 26 juillet 2023 à 1h15 en raison de douleurs épigastriques très intenses pour justifier son absence de présentation au vol prévu le lendemain, il ressort du compte rendu établi par ce service qu'aucune anomalie n'a été décelée à l'examen clinique et que le bilan biologique n'a retrouvé ni syndrome inflammatoire, ni perturbation du bilan hépatique, ni augmentation de la lipase. L'orientation à la sortie de ce service a été le retour à domicile avec un traitement médicamenteux en cas de besoin pendant dix jours, le requérant ayant indiqué lors de l'audience avoir quitté le centre hospitalier le matin vers huit heures du matin. Il ne ressort d'aucune des pièces produites que son état de santé l'aurait alors empêché de se rendre à Nantes pour se présenter au vol prévu le 27 juillet 2024. De plus, si M. C fait valoir qu'il n'a pas pu bénéficier d'un transport vers l'aéroport de Nantes, il ressort du procès-verbal d'audition du 18 juillet 2024 que l'intéressé a déclaré qu'il allait " [s]'arranger avec son cousin [qui] devrait pouvoir [l]'emmener " et qu'à défaut il recontacterait les services de la direction zonale de la police aux frontières pour " pouvoir [l]'emmener le 27/07/2023 à l'aéroport de Nantes ". Il ne ressort en tout état de cause d'aucune des pièces du dossier qu'il aurait eu des difficultés pour se rendre à Nantes et qu'il aurait contacté par la suite l'administration pour trouver une solution d'acheminement. Dans ces conditions, alors qu'il n'établit par aucun élément tangible la vulnérabilité particulière qu'il invoque et en dépit de la circonstance que le requérant se soit présenté à de précédentes convocations reçues pour les 2 mai et 18 juillet 2023, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de droit au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La magistrate désignée, signé C. RenéLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2406338_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel