TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406338_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 26 juillet 2024, M. D C B, représenté par Me Olaka, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, d'une part, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, d'autre part, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Olaka en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État. Il soutient que : - la décision de refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la preuve n'étant pas apportée de la disponibilité d'une prise en charge appropriée de sa maladie dans son pays d'origine, ni de son accessibilité, au regard notamment de son coût ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. L'instruction a été close, en dernier lieu, au 10 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Milon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C B, ressortissant congolais né le 10 décembre 1962, déclare être entré en France le 13 avril 2016. Il a sollicité le 24 décembre 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 juillet 2024, dont M. C B demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. S'il ressort des pièces du dossier que M. C B a déposé une demande d'aide juridictionnelle, celle-ci a, d'après les indications figurant sur l'attestation de dépôt de cette demande, jointe au dossier, été enregistrée le 26 juillet 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête. Dès lors, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-03-04-00010 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département des Yvelines n° 78-2024-083 du même jour, le préfet de ce département a donné à M. E A, en sa qualité de sous-préfet de Mantes-la-Jolie, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions ou toutes mesures concernant l'éloignement des étrangers en situation irrégulière sur le territoire national, y compris celles portant refus de titre de séjour, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. François Gougou, secrétaire général de la sous-préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'était ni absent ni empêché. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour, qui manque en fait, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C B, notamment au regard de son état de santé, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui refuser la délivrance du titre sollicité, ainsi, d'ailleurs, que pour l'obliger à quitter le territoire français et fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par ailleurs, le préfet des Yvelines n'était pas tenu de faire état, dans l'arrêté en litige, de l'ensemble des éléments afférents à la situation du requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il contient et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Et aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". 7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et d'un accès effectif à ce traitement. La partie qui justifie d'un avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 8. Dans son avis du 26 juin 2024, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en République démocratique du Congo, il pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et, qu'en outre, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. En se bornant à produire un certificat établi le 6 décembre 2023 par un médecin cardiologue indiquant que, d'après lui, les soins nécessaires ne sont pas disponibles dans le pays d'origine de l'intéressé, et à souligner, de façon générale, les pénuries de médicaments et l'obsolescence des infrastructures hospitalières en République démocratique du Congo, M. C B ne remet pas en cause l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, au vu duquel s'est prononcé le préfet. M. C B ne produit par ailleurs aucun élément susceptible d'établir que ses ressources financières ne lui permettraient pas de bénéficier, dans son pays d'origine, des traitements dont il a besoin. Par suite, il n'est pas établi que le préfet, en refusant de l'admettre au séjour, aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". 10. Si M. C B soutient, d'une part, résider en France de façon continue depuis le 13 avril 2016, le seul document faisant état de sa présence en France à cette date correspond à un avenant à un contrat de travail et n'est assorti d'aucun autre document couvrant la période correspondante. Il n'est donc pas établi que le requérant serait présent en France de façon continue depuis le 13 avril 2016. M. C B a par ailleurs déclaré dans le formulaire renseigné à l'appui de sa demande de titre de séjour que ses trois enfants résident dans son pays d'origine. Il ne justifie pas davantage de la présence à ses côtés de son épouse. Dès lors, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". Le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions qui figuraient avant le 1er mai 2021 au 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui ont ensuite été codifiées à l'article L. 611-3 du même code, celles-ci n'étant plus en vigueur à la date de l'arrêté attaqué. Ce moyen, inopérant, doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. M. C B se borne à faire valoir qu'un retour en République démocratique du Congo l'exposerait à un risque de traitement inhumain et dégradant du fait de l'absence de traitement approprié à son état de santé dans ce pays. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, ce risque n'est pas avéré. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C B doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Milon, première conseillère faisant fonction de présidente, - Mme Le Montagner, présidente honoraire, - Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La première conseillère, faisant fonction de présidente, Signé A. Milon L'assesseure la plus ancienne, Signé M. Le Montagner La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2406338_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel