TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406340_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, Madame C B épouse A, représentée par Me Garavel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision de la préfète du Val-de-Marne portant refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val de Marne, dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à séjourner et à travailler en France ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité moldave, elle a été titulaire d'un titre de séjour pluriannuel de quatre ans, valable jusqu'au 29 avril 2024, en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union Européenne, qu'elle en a demandé le renouvellement le 16 février 2024, qu'une confirmation de dépôt lui a été remise, qu'à l'expiration de son titre de séjour, elle a demandé la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction lui permettant de continuer à faire valoir ses droits et qu'il lui a été répondu que cette attestation ne lui serait délivrée que lorsque l'agent instructeur aurait examiné son dossier. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et qu'elle est en situation irrégulière, et, sur le doute sérieux, que cette décision méconnait les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle est mariée depuis 2011 avec un ressortissant roumain. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 26 août 2024 ayant été mise à disposition de l'intéressée. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 27 mai 2024 sous le numéro 2406366, Madame B a demandé l'annulation de la décision attaquée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 juin 2024, en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me El Assaad, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu. La requérante, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Madame C B, ressortissante moldave née le 2 juin 1982 à Corjeuti (District de Briceni), a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention " Carte de séjour de membre de famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse ", délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au 29 avril 2024. Elle est en effet l'épouse depuis 22 juillet 2011 d'un ressortissant roumain et le couple a deux enfants. Elle a demandé à la préfète du Val-de-Marne le 16 février 2024, le renouvellement de son titre de séjour. A l'expiration de celui-ci, elle a sollicité la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction et il lui a été répondu, le 23 mai 2024, que " cette attestation disponible, depuis votre compte ANEF, uniquement lorsque le précédent titre est arrivé à échéance et si l'agent instructeur a déjà pris connaissance de votre dossier ". Interprétant cette réponse comme une décision de refus de délivrance de cette attestation, elle en a demandé l'annulation par une requête enregistrée le 27 mai 2024 et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a promis à la disposition de Madame B, sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 26 août 2024. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. () Pendant les périodes définies au présent article, l'étranger conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle ". En application de ces dispositions, la requérante pouvait justifier de la régularité de son séjour, et conserver l'ensemble de ses droits sociaux, jusqu'au 29 juillet 2024. 4. En tout état de cause, et ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a mis à disposition de Madame B sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 26 août 2024. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais irrépétibles : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à Madame B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Madame B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406340
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2406340_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel