TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406341_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, Mme B A, représentée par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens exposés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bronnenkant, - les observations de Me Kling, représentant Mme A, présente à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante de République démocratique du Congo, née le 5 août 1980, est entrée irrégulièrement en France en septembre 2014 et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 4 décembre 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 16 juillet 2015. Elle a fait l'objet de deux mesures d'éloignement les 9 mai 2016 et 6 mars 2019 auxquelles elle n'a pas déféré. Le 25 septembre 2023, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Sur le moyen commun à toutes les décisions : 2. Par un arrêté par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. Sur les moyens propres au refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Si Mme A fait valoir qu'à la date de la décision en litige, elle résidait en France depuis neuf ans, il ressort des pièces du dossier que la durée de son séjour est liée à sa demande d'asile rejetée et à son refus d'exécuter les mesures d'éloignement prises à son encontre. En outre, la requérante a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays où elle n'apparaît pas dépourvue de toute attache. Enfin, si la requérante soutient maîtriser correctement la langue française, faire des efforts d'intégration et être bénévole au sein de l'association l'ETAGE, ces seules circonstances ne sauraient démontrer une intégration sociale ni professionnelle particulière en France. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressée en France, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 6. Si Mme A se prévaut de la naissance de son fils en France en 2017 et de sa scolarisation, la décision attaquée n'a pas pour objet de séparer l'enfant de sa mère, et il n'est pas établi que ce dernier ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut être accueilli. 7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 8. En l'espèce, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En dernier lieu, dans les circonstances susrappelées, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, elle n'est pas davantage fondée à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français en litige. 11. Eu égard à ce qui a été dit aux point 4 et 6, la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée. Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre ni de l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, elle n'est pas d'avantage fondée à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination en litige. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Kling et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, H. BRONNENKANT Le président, C. CARRIERLa greffière, S. MICHON La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2406341_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel