TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406342_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 27 juin 2024 et le 8 juillet 2024, M. D B, représenté par le cabinet Verpont avocats, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer pour retirer le document de circulation pour étranger mineur E dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure demandée ne ferait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la condition d'urgence est remplie eu égard à la nécessité pour l'enfant d'être en possession de ce document pour rendre visite à ses parents ; - l'injonction demandée est utile dès lors que le document de circulation est disponible depuis le 9 novembre 2023 et qu'il a demandé au préfet de lui faire connaître la date à laquelle il pourrait être convoqué pour le retirer ; - la carence du préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les mentions non renseignées ne sont exigées par aucun texte et ont été renseignées le 5 juillet 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'est fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux ; - la demande présentée par le requérant le 1er juin 2024 ne comportait pas toutes les références exigées pour pouvoir être traitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante comorienne, née le 31 janvier 2017, E est entrée en France au cours de l'année 2021 pour y recevoir, à partir du 8 novembre 2021, le traitement d'une malformation du membre inférieur gauche. Le tribunal de première instance de Moroni a, par un jugement n° 149 du 3 août 2021, confié la santé, l'éducation, la moralité et l'entretien de l'enfant à M. A B, demeurant à Marseille, et prévu que celui-ci assume en conséquence toutes les obligations afférentes à l'autorité parentale. Afin de permettre à l'enfant de rendre visite à ses parents, restés aux Comores, M. A B a sollicité la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur, le 25 octobre 2023. Une suite favorable ayant été réservée à sa demande, M. A B a été invité, le 6 novembre 2023, à se présenter le 9 novembre suivant dans les locaux de la préfecture des Bouches-du-Rhône, accompagné de la jeune E. M. A B a demandé un report à une autre date en se prévalant de l'état de santé de l'enfant. Aucune nouvelle convocation ne lui ayant été adressée, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer pour retirer le document de circulation pour étranger mineur E. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande présentée sur ce fondement, qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de l'instruction que l'enfant, âgée de sept ans, qui n'a pas vu ses parents depuis l'année 2021, est susceptible de se déplacer au cours de la période estivale pour leur rendre visite. Par ailleurs, M. A B justifie, par les pièces produites, que l'état de santé de l'enfant, alors hospitalisée en institut de rééducation fonctionnelle à Hyères, ne lui permettait pas d'accompagner le requérant, le 9 novembre 2023, à la préfecture des Bouches-du-Rhône à la suite de la convocation qui lui avait été envoyée trois jours auparavant. Dans ces conditions et eu égard au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite, alors même que le requérant ne justifie pas de ce que les parents auraient vainement sollicité la délivrance de visas pour rendre visite à leur fille en France. 5. La possession du document de circulation pour étranger mineur est indispensable pour mettre la jeune E à même de rendre visite à ses parents aux Comores. Ainsi, la mesure demandée au juge des référés tendant à la remise effective de ce document au requérant présente un caractère utile. 6. Il ne résulte pas de l'instruction que les demandes de report du rendez-vous auraient fait l'objet de décisions expresses ou implicites de rejet de la part de l'administration préfectorale, laquelle n'en fait d'ailleurs pas état. L'injonction demandée ne fait ainsi obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 7. Le préfet ne peut pas utilement se prévaloir de ce que la demande de fixation d'un nouveau rendez-vous ne satisfaisait pas, selon lui, à toutes les exigences, purement formelles, rappelées dans le message électronique délivré automatiquement le 3 juin 2024, dès lors que le message que le requérant lui avait envoyé le 1er juin 2024 comportait les informations utiles et qu'était accompagné d'une copie de la convocation que l'administration lui avait adressée. Il suit de là que la demande présentée par M. A B ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer M. A B pour procéder à la remise du document de circulation pour étranger mineur dont E est bénéficiaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution de la présente ordonnance dans ce même délai de quinze jours, une astreinte de 150 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer M. A B pour procéder à la remise du document de circulation pour étranger mineur dont E est bénéficiaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Une astreinte de 150 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l'article 1er. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 juillet 2024. Le juge des référés, T. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2406342_20240719
Données disponibles
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