TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2406344_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2024 et 6 janvier 2025 sous le n° 2406344, M. A C, représenté par Me Zaegel, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année et obligation de remise de passeport et de présentation deux fois par semaine aux services de la direction zonale de la police aux frontières zone Ouest ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevée par voie d'exception ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevée par voie d'exception ; - elle n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 9 janvier 2025, le dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2024 et 6 janvier 2025 sous le n° 2406345, Mme B D, représentée par Me Zaegel, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année et obligation de remise de passeport et de présentation deux fois par semaine aux services de la Direction zonale de la police aux frontières zone Ouest ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme D soulève les mêmes moyens que M. C dans la requête n° 2406344. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 9 janvier 2025, le dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. M. C et Mme D ont obtenu l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 19 décembre 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - et les observations de Me Zaegel, représentant M. C et Mme D. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes n° 2406344 et n° 2406345 concernent les situations de membres d'une même famille et présentent à juger des questions de droit et de fait identiques. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'outre des demandes d'asile rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mai 2024 que le préfet mentionne expressément dans les décisions contestées, M. C et Mme D avaient également sollicité, le 9 février 2024, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de la prise en charge médicale de leur enfant souffrant d'hydrocéphalie triventriculaire. Cette demande étant incomplète, faute pour M. C et Mme D d'avoir produit le passeport de leur enfant, elle a fait l'objet d'un refus d'instruction le 5 décembre 2024. Cependant, même en cas de demande incomplète, il appartient au préfet, avant de prononcer une mesure d'éloignement, de prendre en compte l'ensemble des informations dont il disposait. En l'espèce, en appréciant l'intérêt supérieur du fils mineur des requérants, protégé par le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative au droit de l'enfant, sans évaluer, au regard des informations dont il disposait par ailleurs, si l'état de santé de l'enfant faisait obstacle à son éloignement, le préfet a insuffisamment examiné la situation personnelle de M. C et de Mme D. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que les arrêtés du 17 novembre 2024 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a obligé M. C et Mme D à quitter le territoire, a fixé la Géorgie comme pays de renvoi et les a interdits de retour pendant une durée d'une année doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Le présent jugement implique nécessairement que les situations de M. C et Mme D soit réexaminées. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de délivrer aux intéressés une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme globale de 1 200 € à verser à Me Zaegel, avocate de M. C et Mme D, bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Zaegel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D É C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 17 septembre 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation de M. C et Mme D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Article 3 : Sous réserve que Me Zaegel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Zaegel, avocate de M. C et Mme D, une somme globale de 1 200 € en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B D, à Me Zaegel et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, où siégeaient : M. Tronel, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Thielen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le président rapporteur, signé N. Tronel L'assesseur le plus ancien, signé F. Terras La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2406344, 2406345
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TA354 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2406344_20250204