TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406346_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, le préfet des Côtes-d'Armor demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. D B et Mme A C du logement qu'ils occupent au sein du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) situé 20, route de Ploubezre à Lannion (22300) ; 2°) de l'autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B et Mme C à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ; - il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ; - la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d'utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d'asile en attente d'un hébergement ; - M. B et Mme C se maintiennent illégalement dans un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile alors qu'ils ont été déboutés du droit d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile et la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. M. B et Mme C, informés de la procédure, n'ont pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Plumerault, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2024. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen ". Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci () ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 3. Aux termes de l'article R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement " et aux termes de son article R. 552-12 : " Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ". Aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. M. B et Mme C, ressortissants géorgiens nés respectivement les 4 septembre 1958 et 7 mai 1961, sont entrés irrégulièrement en France le 23 octobre 2023. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile et ont bénéficié, à ce titre, à compter du 13 novembre 2023 d'un hébergement au sein du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) situé 20, route de Ploubezre à Lannion. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions du 5 avril 2024 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par décisions du 20 juin 2024 de la Cour nationale du droit d'asile, notifiées le 15 juillet suivant. L'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a signifié la fin de leur prise en charge à compter du 1er septembre 2024. M. B et Mme C se maintenant dans ledit logement, le préfet des Côtes-d'Armor les a mis en demeure sur le fondement des dispositions précitées, par courrier du 11 septembre 2024, notifié le 26 septembre suivant, de quitter et libérer leur lieu d'hébergement dans un délai de quinze jours. 6. D'une part, il est constant que M. B et Mme C, déboutés du droit d'asile, ne bénéficient plus du droit d'être hébergés dans un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile. Les intéressés, qui n'ont pas défendu à l'instance, ne se prévalent d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à leur expulsion. Ainsi, la demande d'expulsion présentée par le préfet des Côtes-d'Armor ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En tout état de cause, s'il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d'une déficience visuelle et a déposé une demande d'admission au séjour pour raisons médicales en cours d'instruction, la sortie du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile n'a ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle ou de mettre fin à son éventuelle prise en charge médicale. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'au 31 août 2024, le département des Côtes-d'Armor dispose de 772 places pour demandeurs d'asile, dont 295 places en HUDA/PRADHA avec un taux d'occupation de 99,7 % et 477 places en CADA avec un taux d'occupation de 99,3 %. À cette même date, ce sont 105 familles de demandeurs d'asile, dont 63 en procédure normale et 36 en procédure accélérée, qui sont en attente de places dans le dispositif d'accueil dans le département des Côtes-d'Armor et 963 familles au niveau régional. Ainsi, alors que le dispositif d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile est saturé dans les Côtes-d'Armor et plus généralement en Bretagne où le taux d'occupation en HUDA/PRADHA est de 98,2 %, le maintien dans les lieux de M. B et Mme C fait obstacle à l'accueil d'autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. L'expulsion des intéressés présente, par suite, un caractère d'urgence et d'utilité. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet des Côtes-d'Armor tendant à ce que soit enjoint la libération par M. B et Mme C du logement qu'ils occupent situé 20, route de Ploubezre à Lannion. Faute pour les intéressés et toute personne les accompagnant ou en dépendant d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique passé un délai, qu'il y a lieu de fixer à quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B et Mme C, à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B et Mme C de libérer le logement qu'ils occupent situé 20, route de Ploubezre à Lannion et d'évacuer leurs biens. Article 2 : À défaut pour M. B et Mme C de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er, le préfet des Côtes-d'Armor pourra faire procéder d'office à leur expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, passé un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : Le préfet des Côtes-d'Armor est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B et Mme C, à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. D B et Mme A C. Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 14 novembre 2024. Le juge des référés, signé F. PlumeraultLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2406346_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel