TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406347_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. A C, représenté par Me Katz, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence d'une durée de un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à l'indemnité accordée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dans la mesure où il ne peut plus occuper un emploi en France ce qui va le priver de toutes ressources et le placer dans une situation précaire notamment au regard de la prise en charge financière de son enfant de nationalité française;
- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dés lors que :
-elle méconnait les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que celles de l'article 3-1 de la Convention internationale sur droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2406312 tendant à l'annulation de la décision ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ;
- l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frédérique Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 11 juillet 2024 à 14h00, tenue en présence de Mme Romelli, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Katz, pour M. C, qui a persisté dans ses écritures.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, a déposé le 7 juillet 2023 auprès du préfet des Bouches-du-Rhône une demande de renouvellement de son certificat de résidence d'une durée de un an en qualité de parent d'un enfant français. En l'absence de réponse à celle-ci, il demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. A titre préliminaire, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". En l'absence de réponse à la demande de M. C dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née sur laquelle la poursuite de l'instruction par l'administration et la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction n'a pu avoir aucune incidence.
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :" Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l 'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
4. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Par suite, M. C demandant le renouvellement de son titre de séjour lui a été opposé et aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption ne résultant de l'instruction, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. La présente décision implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une autorisation provisoire de séjour valable six mois à M. C l'autorisant à travailler, ce dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l'attente du jugement au fond. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 : L'exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant implicitement la demande de renouvellement de M. C de son certificat de résidence d'une durée de un an est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois à M. C l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée.au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 juillet 2024.
La juge des référés,
Signé
Mme B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef ;
La greffière,
N°2406347Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2406347_20240715
Données disponibles
- Texte intégral