TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406347_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, le préfet des Côtes-d'Armor demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de Mme B du logement qu'elle occupe au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) l'Hermine AMISEP, situé 14 cité Pors Gostad à Mur-de-Bretagne (22530) ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A, à défaut pour elle de les avoir emportés. Il soutient que : les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ; les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors que le maintien, sans titre, de Mme A dans le logement qu'elle occupe fait obstacle à l'hébergement et l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile : 105 familles de demandeurs d'asile sont en attente d'une place d'hébergement dans le département des Côtes-d'Armor au 31 août 2024 ; l'injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que Mme A se maintient illégalement dans ce logement, malgré le rejet de sa demande d'asile et de celles de ses enfants, par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 août 2023, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 10 mai 2024, et en dépit d'une notification de sortie du 21 mai 2024 et d'une mise en demeure du préfet du 18 juillet 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, Mme C A, représentée par Me Dollé, conclut à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat contre sa renonciation à percevoir la contribution de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle fait valoir que : - les conditions tenant à l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée ne sont pas satisfaites : les données relatives à l'occupation et la saturation du dispositif ne sont pas actuelles ; le préfet n'allègue pas avoir proposé un hébergement d'urgence ; elle a vainement contacté le 115, à plusieurs reprises ; elle est mère isolée de cinq enfants, dont deux en bas âge ; - elle justifie d'éléments nouveaux permettant le réexamen de sa demande de protection internationale ; - les conditions climatiques et la période hivernale caractérisent l'existence d'une contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'action sociale et des familles ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2024 : le rapport de Mme Thielen, les observations de Me Dollé, représentant Mme A, présente, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments et fait également valoir que Mme A a conscience qu'elle doit quitter le logement qu'elle occupe, cherche activement une solution de relogement et pourra en principe être hébergée au sein du presbytère, actuellement mis à disposition d'une autre famille, qui vient d'obtenir son admission au séjour. Le préfet des Côtes-d'Armor n'était pas présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été différée au mardi 12 novembre 2024 à 12 h. Un mémoire a été produit pour Mme A, enregistré le 8 novembre 2024, aux termes duquel elle confirme que le logement du presbytère sera mis à sa disposition prochainement. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Mme A justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu de l'admettre provisoirement à son bénéfice. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen ". Aux termes de son article L. 551-11 : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de son article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 4. Aux termes de son article L. 552-15 : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / () Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la CNDA, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Mme A, ressortissante guinéenne née le 28 septembre 1986, est entrée en France le 26 décembre 2022, accompagnée de ses cinq enfants, nés en 2015, 2016, 2019 et 2021. Elle a demandé leur admission au séjour au titre de l'asile, en son nom et au nom de ses enfants et ils ont bénéficié, dans ce cadre, d'un logement au sein d'un CADA, effectif à compter du 13 janvier 2023. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 août 2023, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 10 mai 2024. Mme A a par ailleurs fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 20 juin 2024, dont la légalité a été confirmée par le jugement du tribunal n° 2403802 du 5 septembre 2024, et devenu par suite définitif. 7. L'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a informée, par courriers du 21 mai 2024, remis en mains propres le 28 courant, de ce qu'elle devait libérer le logement occupé le 30 juin 2024 et de ce qu'elle pouvait bénéficier de l'aide au retour. L'intéressée n'ayant pas sollicité cette aide et se maintenant dans ledit logement, le préfet des Côtes-d'Armor l'a mise en demeure, par courrier du 18 juillet 2024, notifié le 24 courant, de quitter et libérer le logement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet des Côtes-d'Armor demande, par la présente requête et sur le fondement des dispositions précitées, l'expulsion de Mme A du logement qu'elle occupe au sein du CADA l'Hermine AMISEP, situé 14 cité Pors Gostad à Mur-de-Bretagne (22530). 8. D'une part, les demandes d'asile de Mme A et de ses enfants ont été définitivement rejetées, de sorte qu'ils ne bénéficient plus du droit d'être hébergés dans un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile. La sortie du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile n'a par ailleurs ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle ou mettre fin à la prise en charge thérapeutique que son état de santé nécessite. Sa situation et celle de ses enfants, pour fragile qu'elle soit compte tenu notamment du jeune âge de ses enfants et de la période hivernale qui commence, ne se caractérise pas par un degré de vulnérabilité tel qu'il constituerait, en l'espèce, des circonstances exceptionnelles justifiant leur maintien dans le lieu d'hébergement spécialisé qu'ils occupent. Ainsi, la demande d'expulsion présentée par le préfet des Côtes-d'Armor ne souffre d'aucune contestation sérieuse, alors même que celui-ci ne leur a pas proposé de solution d'hébergement d'urgence. 9. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'au 31 août 2024, le département des Côtes-d'Armor disposait de 477 places d'hébergement en CADA occupées à 99,3 % et de 295 places en HUDA occupées à 99,7 %. Au niveau de la région Bretagne, il existait 2 622 places en hébergements pérennes en CADA, occupées à 99,2 %, et 1 661 places en HUDA et PRAHDA, occupées à 98,2%. Enfin, 963 familles étaient en attente d'hébergement au niveau régional, dont 105 dans les Côtes-d'Armor, parmi lesquelles des familles de même composition. Il est ainsi établi que le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile est saturé en Bretagne, notamment dans le département des Côtes-d'Armor, et que le maintien dans les lieux de Mme A fait obstacle à l'accueil d'autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. L'expulsion de l'intéressée présente, par suite, un caractère d'urgence et d'utilité. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet des Côtes-d'Armor tendant à ce qu'il soit enjoint à Mme A de libérer le logement qu'elle occupe au sein du CADA l'Hermine AMISEP, situé 14 cité Pors Gostad à Mur-de-Bretagne (22530). 11. Faute pour l'intéressée d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de huit semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA l'Hermine AMISEP, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant et appartenant à Mme A à ses frais et risques, à défaut pour elle d'avoir emporté ses effets personnels. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint à Mme A et à tous occupants de son chef de libérer le logement qu'elle occupe au sein du CADA l'Hermine AMISEP, situé 14 cité Pors Gostad à Mur-de-Bretagne (22530) et d'évacuer ses biens et effets personnels. Article 3 : À défaut pour Mme A de déférer à l'injonction prononcée à l'article 2, le préfet des Côtes-d'Armor pourra faire procéder d'office à son expulsion et à celle de toute personne l'accompagnant et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, passé un délai de huit semaines à compter de sa notification. Article 4 : Le préfet des Côtes-d'Armor est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA l'Hermine AMISEP, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant et appartenant à Mme A, à ses frais et risques, à défaut pour elle d'avoir emporté ses effets personnels. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme B. Copie en sera transmise pour information au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3525 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2406347_20241125
TA7619 décembre 2025
DTA_2403802_20251219Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2406347_20241125
Données disponibles
- Texte intégral