TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406348_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre et 5 novembre 2024, la société Philippe Védiaud Publicité, représentée par le cabinet Palmier-Brault-associés, demande au juge des référés : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles la commune de Ploërmel d'une part a écarté son offre, d'autre part a retenu la candidature et l'offre de la société Phénix Groupe dans le cadre de l'attribution du contrat de concession de services pour la fourniture, l'installation, l'entretien et l'exploitation de mobiliers urbains publicitaires ; 2°) d'ordonner la reprise de la procédure au stade de l'examen des offres après élimination de celle de la société Phénix Groupe ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ploërmel la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, la commune de Ploërmel, représentée par la Selarl Valadou-Josselin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Philippe Védiaud Publicité la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2024, la société Philippe Védiaud Publicité déclare se désister de la requête. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 12 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par les dispositions précitées, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, la société Philippe Védiaud Publicité a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Ploërmel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Philippe Védiaud Publicité. Article 2 : Les conclusions de la commune de Ploërmel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Philippe Védiaud Publicité, à la commune de Ploërmel et à la société Phénix Groupe. Fait à Rennes, le 12 novembre 2024. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2406348_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel