TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406351_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Lebughe Mangai, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, le préfet des Yvelines conclut, à titre principal, à ce qu'il soit donné acte du désistement d'office de Mme B en application de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part, que la requérante n'a pas produit le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête sommaire et, d'autre part, que les moyens ne sont pas fondés. L'instruction a été close, en dernier lieu, au 10 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné Mme Milon, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 3ème chambre. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Le Montagner a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 22 décembre 1991 à Kinshasa, déclare être entrée en France le 6 juin 2013, munie d'un visa de court séjour. Elle a sollicité auprès du préfet des Yvelines son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 juin 2024, dont Mme B demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée en cas d'exécution d'office. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " () / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doit être écartée. Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne l'exception de désistement d'office opposée en défense : 4. Aux termes de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ". 5. La requête dite " sommaire ", présentée par Mme B, comporte un bref rappel des faits, ainsi que plusieurs moyens critiquant la légalité de l'arrêté attaqué. Cette requête, par ailleurs, n'annonce pas la production d'un mémoire complémentaire. Par suite, contrairement à ce que fait valoir le préfet des Yvelines, la requérante, qui n'a pas produit de mémoire complémentaire, ne peut être regardée comme s'étant désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les moyens soulevés contre l'arrêté attaqué : 6. En premier lieu, M. Julien Bertrand, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directeur des migrations, a reçu délégation, par un arrêté du préfet des Yvelines en date du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer les décisions attaquées qui relèvent des attributions de la direction des migrations. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté pour chacune des décisions qu'il comporte. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment des indications contenues dans l'arrêté attaqué, que celui-ci procèderait d'un examen non sérieux de la situation individuelle de Mme B. Ce moyen doit donc être écarté. 8. En dernier lieu, si Mme B déclare être entrée en France en 2013 et fait valoir qu'elle réside en France depuis lors de façon continue, les documents qu'elle produit ne permettent pas d'en justifier, alors que le préfet a estimé que sa présence n'était pas établie au titre des années 2015 à 2017. La requérante, par ailleurs, ne justifie pas d'une volonté particulière d'insertion professionnelle ou sociale. Enfin, il résulte des indications non contestées de l'arrêté que Mme B est célibataire et sans charge de famille en France et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il n'est pas établi que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de Mme B. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office et que sa requête doit ainsi être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Milon, première conseillère faisant fonction de présidente, - Mme Le Montagner, présidente honoraire, - Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, Signé M. Le Montagner La première conseillère, faisant fonction de présidente, Signé A. Milon La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2406351_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel