TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406354_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, et un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Touboul, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, en application combinée des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire elle-même illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Bachelet, substituant Me Touboul, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. C, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Ariège n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, né le 5 avril 1992 à Gabes (Tunisie), déclare être entré sur le territoire français en 2021. Par deux arrêtés du 10 octobre 2024, le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'a assigné à résidence. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de son audition par les services de police le 10 octobre 2024 que M. C, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2021, ne jamais avoir effectué de démarches administratives en vue de l'obtention d'un titre de séjour et travailler en tant que coiffeur à Pamiers. S'il produit à l'appui de ses allégations, son contrat de travail à durée déterminé pour un emploi de coiffeur en date du 4 juin 2024, des bulletins de salaire en cette qualité et un diplôme tunisien d'aide-coiffeur en date du 5 octobre 2010, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France ou qu'il justifierait d'une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. En outre, l'intéressé ne démontre pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine, où il a déclaré, lors de l'audition précitée, que résidait l'ensemble de sa famille. Dans ces conditions, le préfet de l'Ariège a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, obliger M. C à quitter le territoire français. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 4. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ". 5. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. C, le préfet de l'Ariège s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 et du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le visa des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 résultant d'une simple erreur de plume. En l'espèce, il est constant que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire national et qu'il s'y est maintenu sans engager de démarches pour régulariser sa situation. En outre, s'il est vrai que le requérant possède un passeport tunisien en cours de validité, justifie d'une adresse où il réside et qu'il travaille, ces seuls éléments ne sont pas natures à constituer une circonstance particulière au sens des dispositions de l'article L. 612-3 précitées. Dans ces conditions, le préfet de l'Ariège, a pu légalement refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Touboul la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Touboul et au préfet de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2406354_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel