TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406355_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Touboul, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision de la placer en congé sans rémunération à compter du 1er septembre 2023 révélée par son bulletin de salaire du mois de mars 2024 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de régulariser sa situation et de lui verser son salaire à compter du 1er mars 2024 jusqu'à la date effective de son licenciement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et à défaut d'admission de Mme B à l'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat le versement de cette même somme à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, l'acte n'a pas épuisé ses effets ; si le rectorat lui a donné une affectation à compter du 2 avril 2024, cette décision a été retirée ; la rémunération qu'elle aurait dû percevoir a été défalquée de l'indu procédant de la décision de la priver de traitement, de sorte que la décision produit encore des effets et qu'elle n'a perçu aucune rémunération en raison de cette décision ; - Mme B n'a reçu une affectation qu'au mois de mars 2024, à la suite de laquelle il lui a été demandé de ne pas prendre son poste dans l'attente d'une expertise médicale ; en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - elle se retrouve dans une situation de grande précarité, et doit faire appel aux Restaurants du Cœur au regard des charges de plus en plus importantes qu'elle doit assumer ; - elle s'est soumise aux expertises médicales diligentées par son employeur qu'elle a averti au préalable quand elle ne pouvait s'y rendre en disposant d'un motif légitime ; en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision n'entre pas dans le cadre des prévisions limitatives de l'article 17 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat imposant un congé sans rémunération ; - il ne peut lui être reproché de ne pas avoir apporté au médecin son dossier médical ; - son employeur n'a adressé au médecin aucun élément avant l'expertise ; - son état de santé est exclusivement dû au harcèlement dont elle a été victime. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; le bulletin de paie ne constitue pas une décision faisant grief et ne saurait à lui seul être constitutif d'une décision produisant des effets ; à supposer qu'une décision ait placé l'intéressée en congé sans rémunération à compter du 1er septembre 2023, celle-ci a épuisé ses effets ; par décision du 20 mars 2024, il a en effet été signifié à l'intéressée qu'elle devait rejoindre son poste à compter du 2 avril 2024 et une procédure de licenciement pour inaptitude physique a été mise en œuvre ; - il n'entre pas dans les pouvoirs des juges des référés de prononcer une injonction qui ne présente pas le caractère de mesure provisoire ; - la décision de placer la requérante en congé sans rémunération à compter du 1er septembre 2023 n'a pas d'effets actuels et procède de ce que la rémunération des agents publics est exigible après service fait ; en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - la requérante a été destinataire de son bulletin de paye du mois de mars 2024 à la fin de ce même mois et n'a saisi le tribunal que le 17 octobre 2024 ; l'acte querellé a produit ses effets dès le 1er septembre 2023, soit il y a plus d'un an et deux mois ; - elle a été reçue en entretien le 12 octobre 2022 au cours duquel il lui a été indiqué que si sa rémunération allait être maintenue, cette décision était temporaire dans l'attente de l'avis d'un médecin agréé ; elle n'a pas transmis de justificatifs d'absence au travail du mois de septembre 2022 au mois d'août 2023 et ne s'est pas conformée aux demandes de rendez-vous devant un médecin agréé, elle a pourtant bénéficié du maintien de son plein traitement et a perçu pour la période correspondant au préavis avant licenciement du 17 juin au 17 août 2024 ; elle n'était pas en congés au 1er septembre 2023 et ne peut être regardée comme ayant été placée en congé sans rémunération, sa situation actuelle est sans lien avec l'acte querellé ; - l'intéressée ne peut invoquer une incompréhension qui préjudicierait à sa situation ; en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux : - la décision de placer la requérante en congé sans rémunération à compter du 1er septembre 2023 ne procède pas de l'article 17 alinéa 2 du décret du 17 janvier 1986, mais de la règle que la rémunération des agents publics est exigible après service fait ; l'intéressée n'a pas réalisé ses heures sans fournir de justificatifs d'absence ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2406346 enregistrée le 17 octobre 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le décret 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 novembre 2024 à 10 heures en présence de Mme Guérin, greffière d'audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu : - les observations de Me J. Touboul, représentant Mme B, qui reprend ses conclusions et moyens, - et les observations de Mme C représentant le rectorat de l'académie de Toulouse qui reprend, en les précisant, ses écritures. La clôture de l'instruction a été différée au 8 novembre 2024 à 16 h 00. Vu le mémoire en production de pièces enregistré le 8 novembre 2024 à 15 h 02 pour le rectorat de l'académie de Toulouse. Une note en délibéré a été enregistrée le 8 novembre 2024 à 16 h 34 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée par le lycée Déodat de Séverac en qualité d'agent contractuel sous statut d'accompagnante des élèves en situation de handicap à compter du 1er septembre 2022. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la placer en congé sans rémunération à compter du 1er septembre 2023, révélée par son bulletin de salaire du mois de mars 2024. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. En l'état des échanges contradictoires développés dans les écritures, aucun des moyens tels qu'ils ont été visés si ci-dessus et analysés, n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense et de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, que les conclusions de la requête présentée par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale. Une copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse le 12 novembre 2024 La juge des référés, Céline ARQUIÉ La greffière, Sylvie GUÉRIN La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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TA3112 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2406355_20241112
Données disponibles
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