TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406356_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Fouret, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 septembre 2024 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'Institut National polytechnique (INP) de Toulouse l'a exclu de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'INP une somme de 4 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - la sanction retenue par la commission de discipline, qui lui interdit toute inscription ou poursuite d'études dans un établissement d'enseignement supérieur public pour une durée d'un an, met un terme à la poursuite de ses études supérieures et lui fait perdre le bénéficie du concours de l'école nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire (IMT Atlantique) où il a été admis, alors qu'il a étudié sans relâche durant trois ans en classe préparatoire pour suivre des études d'ingénieur ; - il aura les plus grandes difficultés à retrouver un rythme soutenu nécessaire après une pause d'un an sans possibilité de suivre d'autres études ou enseignements durant cette période ; - la décision compromet ses perspectives professionnelles ; - aucun intérêt public ne s'oppose à sa demande, la décision a été prise par l'INP dans le cadre du concours commun, or il a intégré l'IMT Atlantique par le biais d'un autre concours sur la réussite duquel ne pèse aucune suspicion ; en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la sanction est disproportionnée, à supposer que les accusations portées soient fondées, l'étudiant n'a jamais fait l'objet de sanctions disciplinaires préalables ; il a suivi un parcours exemplaire à la fois par sa réussite académique, ses notes et son comportement ; ces incidents sont le reflet d'un stress épisodique et majeur, qui l'a privé de ses capacités ; - à titre subsidiaire, l'institut ne justifie pas que les membres de la commission qui ont siégé le 19 septembre 2024 aient été régulièrement nommés par la présidente de la section disciplinaire ; - il n'est pas établi que les membres de la commission étaient présents lors du délibéré de la commission du 19 septembre 2024 ; la décision a en effet été signée le 27 septembre 2024 par la directrice et aucun élément ne justifie qu'elle ait été prise à la suite de la levée de la séance en méconnaissance de l'article R. 811-33 du code de l'éducation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2406337 enregistrée le 17 octobre 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 8 novembre 2024 à 10 heures en présence de Mme Guérin greffière d'audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu : - les observations de Me Fouret, représentant M. A, qui reprend ses conclusions et moyens en indiquant que M. A ne conteste pas avoir, lors de la session 2024 du concours commun de l'INP, à deux reprises sur deux jours successifs, utilisé des polycopiés, autres que ceux fournis par l'école pour le concours, en raison du grand stress dont il était alors saisi mais qu'aucune suspicion ne peut être jetée quant à sa réussite au concours des mines et insiste sur le fait que la décision est signée par la présidente de la section disciplinaire de l'INP qui ne pouvait décider seule de la sanction à infliger ; - et les observations de M. B pour l'Institut national polytechnique, qui remet en séance une copie de la décision du 17 juin 2024 de la présidente de la section disciplinaire de l'INP désignant les membres de la commission de discipline, précise qu'il n'a pas été possible de réunir d'autres pièces et insiste enfin sur le fait que M. A a commis deux fautes graves et que la décision contestée ne fait que le priver d'une année de scolarité au terme de laquelle il pourra réintégrer l'école. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 septembre 2024, la commission de discipline compétente à l'égard des usagers de l'Institut national polytechnique de Toulouse a exclu M. A, candidat au concours commun INP session 2024, de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an et prononcé la nullité des épreuves du concours commun de l'INP session 2024, à titre de sanction disciplinaire. M. A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision en tant qu'elle l'exclut de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. La décision attaquée a pour effet d'interrompre la première année d'étude que suivait M. A à l'école nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire (IMT Atlantique) où il a été admis et fait obstacle au suivi des examens pour le passage en deuxième année. Une telle situation, alors même que la décision attaquée n'a pas pour effet de faire perdre à l'intéressé le bénéficie du concours d'entrée à l'école nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que soit regardée, en l'espèce, comme remplie la condition d'urgence énoncée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé à titre subsidiaire tiré de ce que la sanction prononcée n'a pas été prise par les membres de la commission de discipline ayant assisté à la totalité de la séance du 19 septembre 2024 en méconnaissance des dispositions de l'article R. 811-33 du code de l'éducation est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Le moyen soulevé à titre principal ainsi que celui tiré du vice de procédure, tels qu'ils ont été visés ci-dessus et analysés, ne sont pas de nature à faire naître, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2024 de la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l'Institut National polytechnique (INP) de Toulouse en tant qu'elle exclut M A de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'un an. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Institut National polytechnique de Toulouse une somme de 1000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 27 septembre 2024 de la commission de discipline compétente à l'égard des usagers de l'Institut national polytechnique de Toulouse en tant qu'elle exclut M. A, candidat au cours commun INP session 2024, de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée d'1 an est suspendue jusqu'à qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : L'Institut National polytechnique de Toulouse versera à M. A une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l'Institut national polytechnique de Toulouse. Fait à Toulouse le 12 novembre 2024 La juge des référés, Céline ARQUIÉ La greffière, Sylvie GUÉRIN La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière, N°2406356
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2406356_20241112
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