TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2406356_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 mars 2024 par laquelle France Travail, anciennement Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), l'a radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 22 février 2024 et a supprimé ses allocations ; 2°) d'enjoindre à France Travail de lui verser les allocations qu'elle aurait dû percevoir. Elle soutient que : - la décision de radiation n'est pas fondée, elle justifie d'un motif légitime ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, France Travail Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 300 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Fédi, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 mars 2024 France Travail, anciennement Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), a radié Mme B de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 22 février 2024 et a supprimé ses allocations. Mme B en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail, applicable à la date de la décision attaquée : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : () 3° Soit, sans motif légitime : () c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ; () ". Aux termes de l'article R. 5412-15 de ce code : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : 1° Pendant une période d'un mois lorsqu'est constaté pour la première fois le manquement mentionné au c du 3° de l'article L. 5412-1. En cas de deuxième manquement, cette période est portée à une durée de deux mois consécutifs. () ". Il appartient au demandeur d'emploi qui ne se rend pas à une convocation de Pôle Emploi d'établir l'existence d'un motif légitime de nature à justifier cette absence. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 5312-39 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans le cadre des finalités mentionnées à l'article R. 5312-38, est également mis à disposition par Pôle emploi un téléservice permettant d'accomplir, à travers un espace personnel sur le site internet de Pôle emploi ou à travers toute autre technologie de l'information et de la communication, des démarches et formalités visant notamment à : () 6° Être en contact avec un conseiller par messagerie électronique ou instantanée, par visioconférence ou par téléphone ; () ". 4. Pour contester la sanction prononcée à son encontre, Mme B soutient qu'elle n'a pu assister au rendez-vous téléphonique, convenu le 11 janvier 2024 et fixé au 26 janvier 2024 en raison du vol de téléphone dont elle a été victime. Toutefois, ainsi que le fait valoir France Travail en défense, l'intéressée n'apporte aucun élément, d'une part, s'agissant de la réalité de ce vol ; elle ne produit notamment aucun élément justifiant le vol allégué, et d'autre part, elle ne précise pas la date à laquelle ce vol aurait eu lieu, ni en quoi l'absence de son téléphone l'aurait empêché de recevoir cette convocation en consultant le téléservice mis à disposition de Pôle emploi, actuellement France Travail, mentionné au point 3, auquel elle a par ailleurs consenti d'utiliser. De même, il résulte de l'instruction que Mme B n'a signalé ce vol à France Travail que le 1er mars 2024, soit plus d'un mois et demi après le rendez-vous fixé. Par suite, Mme B ne justifie pas d'un motif légitime l'ayant empêché de se rendre au rendez-vous qui lui avait été fixé auprès des services de Pôle Emploi. 5. Si Mme B soutient que l'administration a commis une erreur d'appréciation en lui infligeant une sanction en raison d'une seule absence et qu'elle était en droit de reporter ce rendez-vous, toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas sollicité le report de ce rendez, et d'autre part, il résulte des dispositions citées aux points 2 et 4, notamment du 2° de l'article R. 5412-5 du code du travail, que France Travail pouvait infliger une telle sanction même pour un seul manquement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. Sur les frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par France Travail sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par France Travail au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre du travail. Copie en sera adressée à France Travail Provence-Alpes-Côte d'Azur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé G. FEDI Le greffier, Signé D. GRIZIOT La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2406356_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel