TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406357_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 et 25 octobre 2024, M. E C, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, notamment un hébergement et le versement de l'allocation pour demandeur d'asile avec effet rétroactif à compter du 10 octobre 2024, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de compétence de son signataire, car elle n'a pas été signée par le directeur général de l'OFII ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Benhamida, représentant M. C, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en précisant en particulier que l'OFII n'a pas attendu l'avis de son médecin coordonnateur de zone rendu le 21 octobre 2024 avant d'édicter la décision en litige, - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 8 mai 1986 à Mostaganem (Algérie) déclare être entré en France au cours de l'année 2023. Il a sollicité l'asile le 10 octobre 2024. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme A B, directrice territoriale de la direction territoriale de l'OFII de Toulouse, qui, par décision du 1er mars 2023, disponible sur le site internet de l'OFII, a reçu de la part du directeur général de l'OFII délégation pour signer " tous actes, décisions et correspondances se rapportant : / 1. Aux missions dévolues à la direction territoriale de Toulouse, telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 susvisée ; () ", portant organisation générale de l'OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'après examen des besoins du requérant et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui est totalement refusé au motif qu'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Dès lors qu'elle expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, la décision attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27; / () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes du 3° de l'article L. 531-27 du même code : " Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ". 8. En l'espèce, M. C ne démontre pas avoir de motif légitime susceptible de justifier le dépôt d'une demande d'asile le 10 octobre 2024 soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée déclarée sur le territoire français au cours de l'année 2023. A cet égard, s'il a déclaré, lors de son entretien de vulnérabilité du 10 octobre 2024, qu'il ignorait l'existence de la procédure d'asile à son entrée en France, cette seule circonstance ne constitue pas un motif légitime justifiant le dépôt de sa demande d'asile au-delà du délai requis. Par ailleurs, s'il soutient qu'il se trouve dans une situation particulièrement vulnérable en raison de qu'il ne dispose d'aucun logement, ni d'aucune ressource et de ce qu'il souffre de problèmes de santé, et en particulier d'asthme, en produisant, au soutien de ses allégations, des certificats médicaux et un compte-rendu de passage au service des urgences, ces seuls éléments, s'ils démontrent la situation de précarité dans laquelle il se trouve, ne permettent pas de regarder l'intéressé comme justifiant d'une situation de vulnérabilité particulière. A cet égard, par un avis du 21 octobre 2024, le médecin coordonnateur de zone de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a fixé le niveau de vulnérabilité de M. C à 1, ce qui équivaut à une priorité pour un hébergement, sans caractère d'urgence. Dans ces conditions, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, ni commettre d'erreur d'appréciation, refuser d'accorder à M. C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, les moyens soulevés sur ce point doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 10 octobre 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte sont donc rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Benhamida la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Benhamida et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLECLa greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2406357
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA316 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2406357_20241106
TA9326 mars 2026
DTA_2406357_20260326Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2406357_20241106
Données disponibles
- Texte intégral