TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406358_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin et 10 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Daimallah, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 29 mai 2024 par laquelle il a été mis fin à son engagement en qualité de policier adjoint ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, dès lors qu'elle le prive de son emploi et de sa rémunération ainsi que de toute possibilité d'obtenir un concours de la fonction publique ; - la décision en litige est entachée de doutes sérieux quant à sa légalité, en ce que : * son signataire est incompétent pour ce faire ; * cette décision est entachée d'une inexactitude matérielle quant à certains faits qui lui sont reprochés ; * la sanction infligée est manifestement disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 juin 2024 sous le n°2406351 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat. - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bouchut, greffière d'audience, Mme Simon a lu son rapport et entendu les observations de Me Daimallah, pour M. B, qui a repris les moyens de sa requête. Le préfet de la zone de défense et de sécurité sud n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 15 juillet 2024 pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 29 mai 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 29 mai 2024 a mis fin à l'engagement de M. B en qualité de policier adjoint qui effectuait, depuis le 4 septembre 2023, sa formation à l'école nationale de police de Nîmes. Ce dernier demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés de la requête de M. B est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 29 mai 2024. Dans ces conditions, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud. Fait à Marseille, le 22 juillet 2024. La juge des référés, Signé F. Simon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en Chef, La greffière. 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
DTA_2406358_20240722
Données disponibles
- Texte intégral