TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406358_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024 les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Vieille-Toulouse s'est opposé à la déclaration préalable n° DP031 575 23 00027 visant à l'implantation d'un pylône de relais de radiotéléphonie et installation d'une clôture sur un terrain cadastré 575 AH 49, situé chemin de l'Ariège à Vieille-Toulouse ; 2°) d'enjoindre au maire de réinstruire la déclaration préalable et d'y statuer en prenant une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vieille-Toulouse la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : en ce qui concerne la condition relative à l'urgence : - l'atteinte portée à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et l'entrave portée aux activités de la société Bouygues Télécom caractérisent la situation d'urgence justifiant la suspension de l'arrêté litigieux ; - pour respecter les termes de l'autorisation dont la société Bouygues Télécom bénéficie et pour assurer la continuité du service public auquel elle participe, elle est contrainte de maintenir, d'adapter et de développer les installations de son réseau ; - la société Bouygues Télécom a fait le projet d'implanter des équipements techniques nécessaires à l'exploitation de son service, ouvert au public, de communications personnelles sur le territoire de la commune de Vieille-Toulouse ; - la société Bouygues Télécom se trouve confrontée à un trou de couverture ; seule l'édification des équipements litigieux permettra d'améliorer la couverture du territoire de la ville par rapport à la situation actuelle ; au-delà ; il apparait que les stations situées autour du projet litigieux sont relativement saturées au point que le service 4G présente parfois des qualités qui excèdent à peine celles de la 3G ; en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux : - le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature ; - l'arrêté est insuffisamment motivé, le pétitionnaire n'a pas été mis à même de comprendre les dispositions ou principes que son projet est susceptible d'avoir méconnus ; - le projet n'est pas contraire aux dispositions de l'article L.111-2 du code de l'urbanisme et aucune démonstration du risque n'est apportée ; les conditions d'accès au site ont été entièrement retravaillées en éloignant le plus possible l'accès au projet du virage existant sur le chemin de l'Ariège, en élargissant considérablement l'entrée du chemin donnant sur le chemin de l'Ariège passant de 1,5 mètres à 8 mètres en entrée d'accès, en élargissant l'accès dans son intégralité, en passant de 1,5 mètres à 3 mètres sur toute sa longueur, en prévoyant la possibilité d'un stationnement pour un véhicule de maintenance sur la parcelle d'implantation, en créant une aire de retournement sur la parcelle d'implantation. - il ne méconnait pas non plus les articles N11 et N13 du plan local d'urbanisme dès lors que les ouvrages techniques nécessaires aux installations en litige sont identifiés comme des ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif auxquels ces articles ne s'appliquent pas. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 août 2024 sous le n° 2405011 par laquelle les sociétés Bouygues Télecom et Cellnex France demandent l'annulation de l'arrêté litigieux. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 novembre 2024, en présence de Mme Guérin greffière d'audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu : - les observations de Me Miloux, substituant Me Hamri, représentant les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, qui a repris en les précisant les moyens développés dans ses écritures, - la commune de Vieille-Toulouse n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 juin 2024, le maire de Vieille-Toulouse s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France portant sur un projet d'installation d'un système de radiotéléphonie mobile sur un terrain cadastré 575 AH 49, situé chemin de l'Ariège à Vieille- Toulouse. Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 juin 2024. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 3. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et à la finalité de l'infrastructure projetée, aux intérêts propres de la société Bouygues Télécom qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau et à la circonstance que le territoire de la commune de Vieille-Toulouse n'est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société requérante, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 4. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 5. Les moyens tirés de ce que le maire de Vieille-Toulouse ne pouvait légalement opposer les dispositions de l'article L.111-2 du code de l'urbanisme, ni celles des articles N11 et N13 du plan local d'urbanisme tels qu'ils ont été visés et analysés ci-dessus sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 18 juin 2024. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état de l'instruction, aucun des autres moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 7. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 juin 2024 du maire de la commune de Vieille-Toulouse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. En l'état de l'instruction, l'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu'il soit enjoint au maire de Vieille-Toulouse de reprendre l'instruction de la déclaration préalable du 26 avril 2024 et de statuer à nouveau sur cette demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vieille-Toulouse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 18 juin 2024 du maire de Vieille-Toulouse est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France tendant à son annulation. Article 2 : Il est enjoint au maire de Vieille-Toulouse de reprendre l'instruction de la déclaration préalable du 26 avril 2024 et de statuer à nouveau sur cette demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Vieille-Toulouse versera la somme de 1 500 euros aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bouygues Télécom, Cellnex France et à la commune de Vieille-Toulouse. Fait à Toulouse le 6 novembre 2024 La juge des référés, Céline ARQUIÉ La greffière, Sylvie GUÉRIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA316 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2406358_20241106
TA348 avril 2026
DTA_2405011_20260408Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2406358_20241106
Données disponibles
- Texte intégral