TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2406359_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 28 juin 2024, 12 août 2024, 26 septembre 2024 et 4 novembre 2024, la commune de Lyon, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Payet-Morice, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent la pompe à chaleur, la chaufferie, la production d'eau chaude sanitaire, les centrales de traitement d'air et la climatisation des bureaux du centre nautique Tony Bertrand à Lyon 8ème. Elle soutient que : - entre 2010 et 2015, elle a fait procéder à des travaux de réhabilitation du centre nautique Tony Bertrand, consistant notamment en une modification des sous-sols, plages, bassins, du bâtiment et des installations techniques ; - les travaux ont été réalisés en deux phases successives ; la seconde phase, entre 2013 et 2015, avait pour objet la réhabilitation de la zone Sud (réhabilitation du bâtiment vestiaires et aménagements pour transformation du bassin olympique en bassin nordique) ; la maîtrise d'œuvre a été confiée à un groupement conjoint composé des sociétés At'las architectes, aux droits de laquelle vient la société Soho, EC2A Ingénierie (devenue Korell) et Iosis Rhône-Alpes (devenue Egis bâtiments Rhône Alpes) ; le lot n°2 " maçonnerie-gros œuvre " a été confié à la société BLB Constructions (dénommée désormais Demathieu Bard bâtiment Sud Est), le lot n°17 " Electricité " a été confié à la société FPEL ; le lot n° 18 " Traitement d'eau " a été confié à la société Hervé Thermique ; le lot n° 19 " Chauffage ventilation plomberie " a été confié à la société Entreprise Ferrard et Compagnie ; une mission de contrôle technique a été confiée à la société Dekra Inspection (devenue Dekra Industrial) ; - les travaux ont été réceptionnés entre le 30 juin 2014 et le 29 janvier 2016 ; - divers désordres, dysfonctionnements, dommages et non-conformités affectant les installations de chauffage, ventilation et plomberie ont été constatés, en particulier des cassures affectant la conduite de refoulement de la pompe à chaleur, la pompe à chaleur est affecté de plusieurs désordres et dysfonctionnements tels que relatés dans sa requête et dans un rapport de la DREAL du 14 mars 2024 ; la chaufferie, la production d'eau chaude sanitaire, la climatisation et les centrales de traitement d'air présentent également plusieurs désordres et dysfonctionnements ; - en l'état, il est prématuré et impossible de déterminer les causes techniques et matérielles des désordres et d'en tirer des conclusions sur les responsabilités encourues, de sorte que la présence, aux opérations d'expertise, de la société Hervé Thermique et Dekra inspection s'avère utile ; - la garantie du contrat d'assureur de la société Zurich Insurance Europe AG envers la société Demathieu Bard Batiment Sud Est s'applique également aux dommages immatériels, conséquences de la responsabilité décennale ; en l'état, ni l'existence ni la date de la résiliation du contrat d'assurance en cause ne peuvent être vérifiées, permettant d'apprécier l'application des garanties dans le temps en application de l'article L. 124-5 du code des assurances ; il appartiendra au juge du fond de trancher ces questions ; - elle s'associe aux conclusions à fin d'injonction présentée par la société Zurich Insurance Europe AG. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, non communiqué, les sociétés L'Auxiliaire et Korell, représentées par Me Rebourg (Selarl Tacoma) informent le juge des référés qu'elles ne s'opposent pas à l'instauration de l'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, les sociétés Dekra Industrial et XL Insurance Company SE, assureur de la société Dekra Industrial, représentées par Me Loctin, demandent au juge des référés : 1°) de prononcer leur mise hors de cause ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lyon le versement d'une somme de 1 000 euros chacune, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de réserver les dépens. Elles font valoir que la mission de la société Dekral Industrial ne concerne pas les désordres mentionnés de sorte que leur présence aux opérations d'expertise n'est pas utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, et un mémoire rectificatif enregistré le 26 août 2024, la société Soho, venant aux droits de la société Atlas architectes, représentée par Me Prudon, informe le juge des référés qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée et lui demande de rejeter la demande de mise hors de cause présentée par les sociétés Dekra Industrial et XL Insurance Company SE. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, non communiqué, la société Egis bâtiments Rhône-Alpes, représentée par Me Yozgat (Selarl Saint-Avit-Yozgat) informe le juge des référés de ce qu'elle formule les protestations et réserves d'usage et lui demande de laisser provisoirement les dépens à la charge de la commune de Lyon. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, et des mémoires complémentaires enregistrés les 11 octobre 2024 et 5 décembre 2024, la société Zurich Insurance Europe AG, en qualité d'assureur de la société devenu Demathieu Bard Batiment Sud Est, représentée par Me Vaurs, demande au juge des référés : 1°) de prononcer sa mise hors de cause ; 2°) d'enjoindre à la société Demathieu Bard Batiment Sur Est de communiquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard, l'identité et les coordonnées des assureurs lui ayant succédé ainsi que les polices d'assurance correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon le versement d'une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle est assureur de la société Demathieu Bard Batiment Sur Est au titre d'une police couvrant la responsabilité civile de l'assuré et excluant la couverture de sa responsabilité civile décennale, de sorte que sa présence aux opérations d'expertise n'est pas utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, la société Hervé Thermique, représentée par la Selarl PPVBF - Piras associés, informent le juge des référés qu'elle entend faire toutes protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, la société Allianz, en qualité d'assureurs des sociétés Egis bâtiment Rhône Alpes et Hervé Thermique, représentées par Me Berthiaud, demandent au juge des référés : 1°) de rejeter la demande d'expertise en tant qu'elle est dirigée contre elle, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Hervé Thermique ; 2°) à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée ; 3°) de compléter la mission de l'expert selon les termes de son mémoire ; 4°) de réserver les dépens. Elle soutient que les prestations assurées par la société Hervé Thermique sont sans lien avec les installations litigieuses, de sorte qu'elle doit être mise hors de cause en tant qu'elle est l'assureur responsabilité civile de la société Hervé Thermique. La requête a été régulièrement communiquée aux autres parties qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. En premier lieu, la demande d'expertise présentée par la commune de Lyon, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres qui affectent la pompe à chaleur, la chaufferie, la production d'eau chaude sanitaire, les centrales de traitement d'air et la climatisation des bureaux du centre nautique Tony Bertrand à Lyon 8ème présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 3. En deuxième lieu, la société Dekra Industrial demande au juge de prononcer sa mise hors de cause, au motif qu'elle n'est pas concernée par les désordres invoqués par la commune de Lyon. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des pièces versées au dossier, qu'il n'existerait manifestement pas de lien de causalité entre les désordres invoqués par la commune de Lyon et la mission dont était chargée la société Dekral Industrial. En tout état de cause, l'expertise sollicitée ne constitue qu'une simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant aucunement de l'existence et de l'étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. Il appartiendra à l'expert, s'il l'estime pertinent, dès les investigations réalisées lors de la première réunion d'expertise, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rendre les opérations d'expertise communes et opposables à la société Dekral Industrial et XL Insurance Company SE, son assureur. 4. En troisième lieu, la société Allianz Iard demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause, en sa qualité d'assureur de la société Hervé Thermique, dès lors que sa mission est sans lien avec les désordres invoqués par la commune. Toutefois, il est constant que la société Hervé Thermique était titulaire du lot n° 18 " Traitement d'eau ", lequel n'est pas manifestement sans lien avec les désordres invoqués par la commune dans sa requête. Dans ces conditions, il y a lieu de rendre les opérations d'expertise communes et opposables à la société Allianz Iard en qualité d'assureur de la société Hervé Thermique. 5. En quatrième lieu, la société Zurich Insurance Europe AG demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause, au motif qu'elle est assureur de la société Demathieu Bard Batiment Sur Est au titre d'une police couvrant la responsabilité civile de l'assuré et excluant la couverture de sa responsabilité civile décennale, de sorte que sa présence aux opérations d'expertise n'est pas utile. Toutefois, il résulte de l'instruction que la société Demathieu Bard Batiment Sur Est était titulaire d'un contrat d'assurance auprès de la Zurich Insurance Europe AG. En tout état de cause, il ne relève pas de l'office du juge des référés de statuer sur les conditions d'application de garanties d'assurance et d'interpréter les termes d'un contrat d'assurance, les droits des parties restant entiers sur le fond du litige susceptible de les opposer. Dès lors, il y a lieu de maintenir la société Zurich Insurance Europe AG, en qualité d'assureur de la société Demathieu Bard Batiment Sur Est à la cause. 6. En cinquième lieu, il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Les conclusions des parties présentées en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. 7. En sixième lieu, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'adresser des injonctions. Par suite, les conclusions de la société Zurich Insurance Europe AG, auxquelles s'associe la commune de Lyon, tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Demathieu Bard Batiment Sur Est de produire des documents, sous astreinte ne peuvent être accueillies. En tout état de cause, il résulte de l'article R. 621-7-1 du code de justice administrative que " les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission ". En cas de carence des parties, il appartiendra à l'expert d'en informer le président de la juridiction qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra notamment ordonner la production des documents, le cas échéant sous astreinte. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par les parties doivent être rejetées. 8. En septième lieu, il appartient à la seule présidente de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l'éventuelle allocation provisionnelle ou, après l'accomplissement de l'expertise, des frais et honoraires de celle-ci. Il suit de là que les conclusions des parties relatives à l'avance des frais d'expertise et aux dépens doivent être rejetées. 9. En dernier lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des sociétés Zurich Insurance Europe AG, Dekra Industrial et XL Insurance Company SE présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : M. A B, demeurant 28 rue d'Aguesseau à Lyon (69007), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ; 3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ; 4°- décrire les désordres affectant la pompe à chaleur, la chaufferie, la production d'eau chaude sanitaire, les centrales de traitement d'air et la climatisation des bureaux du centre nautique Tony Bertrand à Lyon 8ème, en lien avec ceux indiqués ci-dessus et dans la requête, et en indiquer la nature et l'étendue ; pour chacun d'eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ; 5°- fournir tous éléments permettant d'apprécier si chacun de ces désordres met l'ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ; 6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d'exécution, manquement aux règles de l'art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d'entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles et donner son avis sur ce point ; 7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l'ouvrage en l'état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l'exécution des travaux ; 8°- donner son avis sur l'existence d'améliorations et/ou de plus-values apportées à l'ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ; 9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ; 10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s'il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ; 12° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L'expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu'il envisagera d'en tirer. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la commune de Lyon, des sociétés Soho, KORELL, Egis bâtiments Rhône Alpes, Demathieu Bard bâtiment Sud Est (BLB Constructions), FPEL, Hervé Thermique, Dekra industrial, entreprise Ferrard et compagnie, MAF en qualité d'assureur de la société Atlas architecte, L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Korell, de la société FPEL et de la société Entreprise Ferrard et compagnie, CAMBTP en qualité d'assureur de la société BLB Constructions, SMABTP en qualité d'assureur de la société Hervé Thermique, XL Insurance Company SE en qualité d'assureur de la société Dekra Inspection, Allianz Iard en qualité d'assureur de la société Egis bâtiment Rhône Alpes et de la société Hervé Thermique, Zurich Europe AG, en qualité d'assureur de la société BLB Constructions. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lyon et aux sociétés Soho, KORELL, Egis bâtiments Rhône Alpes, Demathieu Bard bâtiment Sud Est (BLB Constructions), FPEL, Hervé Thermique, Dekra industrial, entreprise Ferrard et compagnie, MAF, L'Auxiliaire, CAMBTP, SMABTP, XL Insurance Company SE, Allianz Iard, Zurich Europe AG et à l'expert. Fait à Lyon, le 29 janvier 2025. La présidente du tribunal, Juge des référés, C. MARILLER La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2406359_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel