TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2406359_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. A D, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision prise après recours gracieux du 30 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire éthiopien contre un titre français. Il soutient qu'il a en sa possession le document demandé par le préfet de la Loire-Atlantique qui comporte le numéro de permis. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu en audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D a sollicité, le 7 mars 2024, l'échange de son permis de conduire éthiopien, délivré le 8 janvier 2016, contre un titre français. Par une décision du 12 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande. Mme D a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 30 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours gracieux. Mme D demande l'annulation de la décision du 30 septembre 2024 prise après recours gracieux. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères () ". 3. L'article 6 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen dispose : " D. - Le dossier joint à la demande est établi conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire et de l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l'identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l'obtention du permis de conduire et comprend les pièces suivantes : () 3° Une attestation de droits à conduire datant de moins de six mois au moment du dépôt de la demande établie par les autorités de l'Etat de délivrance du permis de conduire mentionnant expressément que le titulaire du permis de conduire ne fait pas l'objet, sur le territoire de cet Etat, d'une mesure de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire. Si elle n'est pas établie en français, cette attestation est produite dans sa langue d'origine et accompagnée d'une traduction officielle. La production de cette attestation n'est pas exigible si le titulaire du permis de conduire est reconnu réfugié, est admis au bénéfice de la protection subsidiaire ou a le statut d'apatride ; " 4. Il ressort des pièces du dossier, que M. D produit deux attestations délivrées par le ministère des affaires étrangères d'Ethiopie sollicitées les 19 juillet 2024 et 24 septembre 2024, et toutes deux comportant respectivement ces mêmes dates, dans lesquelles il est précisé que l'intéressé a en sa possession un permis de conduire émis le 8 janvier 2016, qui expire le 8 janvier 2028. Toutefois, bien que l'attestation du 24 septembre 2024 mentionne le numéro de permis de M. D, aucune des deux attestations ne comportent de mention en ce qui concerne d'éventuelles mesures de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 12 janvier 2012 cité au point précédent. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de Loire-Atlantique a rejeté la demande d'échange de permis sollicité par M. D. 5. Il ressort de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. Le président du tribunal, G. C La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N° 2406539
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2406359_20250403
Données disponibles
- Texte intégral