TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406360_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 8 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Mercier, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 septembre 2024 en tant qu'il porte retrait de titre de séjour et refus de délivrance de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - l'urgence, qui est présumée en cas de retrait ou de refus de renouvellement de titre de séjour, est constituée en l'espèce ; la décision portant retrait de sa carte de séjour pluriannuelle mention " saisonnier " a pour effet de le faire basculer en situation irrégulière ; la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour " salarié " a pour effet de le contraindre à cesser d'occuper l'emploi qu'il exerçait régulièrement depuis près d'un an, de le priver de sa seule source de revenus, de l'exposer de fait à une situation de précarité matérielle notable et de priver son employeur d'un élément constituant le pilier de son entreprise ; - il existe, par ailleurs, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions portant retrait de titre de séjour et refus de délivrance de titre de séjour : -la compétence du signataire des décisions n'est pas établie ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant retrait de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions combinées des articles L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, car si la préfecture lui a adressé le 21 juin 2024 un courrier dans lequel elle l'invitait à formuler des observations sur les motifs qu'elle invoquait au soutien du retrait de son titre, ces motifs sont étrangers à ceux développés dans l'arrêté en litige ; le motif tiré d'un supposé détournement de visa/ titre est absent de l'arrêté dans lequel la préfecture développe, pour la première fois, une toute autre motivation au regard de laquelle il n'a pas été invité à réagir ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a respecté la condition tenant à une résidence en France de six mois maximum par an ; il a respecté la condition tenant à l'exercice d'une activité professionnelle en qualité de saisonnier pour une durée maximale de six mois par an, entre son arrivée en juillet 2022 et juillet 2023, dans la mesure où il n'a occupé sur cette période d'un an, que deux emplois saisonniers, cumulant une durée totale de six mois ; il s'est maintenu sur le sol français quatre mois en 2022, six mois en 2023 et trois mois en 2024 avant de solliciter son changement de statut le 28 mars 2024 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur sa situation ; le préfet ne pouvait se fonder sur l'autorisation de travail qu'il lui a lui-même délivrée pour justifier du fait qu'il ne remplirait plus les conditions tendant à l'octroi d'un titre de séjour " saisonnier " ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions du 4° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine préalable de la commission de titre de séjour ; la préfecture a examiné sa situation au regard de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail ; il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et des dispositions de l'article L. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la possession de la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur saisonnier " l'exemptait de solliciter un visa pour entrer sur le territoire français en application des dispositions de l'article L. 312-5 précitées ; aucune stipulation de l'accord franco-marocain, ni aucune autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'exige la production d'un visa de long séjour pour obtenir une carte de séjour temporaire sur un autre fondement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il était en mesure de justifier d'une entrée régulière sur le sol français et d'un emploi, dans un secteur en tension, qu'il occupait sur autorisation de la préfecture elle-même, en contrat à durée indéterminée, depuis près d'un an ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence en précisant que cette présomption d'urgence ne s'applique qu'aux décisions de retrait de titre de séjour, et non aux premières délivrances de titre de séjour, et que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié doit être regardée comme une première délivrance de titre de séjour ; en ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour, les circonstances de l'espèce sont de nature à renverser la présomption d'urgence, car l'intéressé n'exerce plus aucune activité professionnelle en qualité de travailleur saisonnier, le titre dont il bénéficiait ne lui permettait pas de rester plus de six mois en France et il s'est maintenu au-delà de la période autorisée ; en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, si le requérant se prévaut du fait d'être empêché d'occuper l'emploi qu'il exerçait depuis le mois de novembre 2023, et d'être ainsi privé de revenus, il a mis l'Etat devant le fait accompli, en occupant de manière anticipée son nouvel emploi et est donc lui-même à l'origine de l'urgence dont il se prévaut ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2406294 enregistrée le 15 octobre 2024 tendant à l'annulation des décisions contestées. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2024, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : -le rapport de M. D, -les observations de Me Lescarret, substituant Me Mercier, représentant M. A, qui a repris les écritures de Me Mercier, -et les observations de M. C, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 9 décembre 1995 à Houara Oulad-Raho (Maroc), demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 mai 2024 en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre des décisions contestées, tels qu'ils ont été visés ci-dessus et analysés, n'est de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Mercier et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne Fait à Toulouse, le 14 novembre 2024. Le juge des référés, B.DC La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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TA3114 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2406360_20241114
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2406360_20241114
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