TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2406362_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. B A, représenté par Me Stéphanie Kwemo, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 mars 2024 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 2 000 euros à Me Kwemo sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - l'urgence à suspendre la décision contestée est caractérisée dès lors que M. A se trouve privé de ressources et de domicile ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une irrégularité tirée de l'absence de prise en compte de la vulnérabilité du requérant, ce dernier étant à la rue avec ses trois enfants mineurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête au motif que les conditions d'urgence et de doute sérieux quant à la légalité de la décision ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 18 mars 2024 sous le n° 2406318, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 27 mars 2024 à 14 h 30 en présence de Mme Labbaci greffière d'audience, le rapport de M. Gros a été entendu. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien, né le 23 décembre 1992 à Bamako (Mali), a présenté une demande d'asile enregistrée au guichet unique le 20 décembre 2023 et placée en procédure normale. Par un courrier du 21 décembre 2023, l'OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France, sans motif légitime. Le 16 janvier 2024, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du directeur général de l'OFII, resté sans réponse. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 mars 2024 par laquelle l'OFII a implicitement refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () " 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Il résulte de l'instruction que M. A est dépourvu de toute ressource pour subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses trois enfants mineurs. Dans ces conditions, la décision attaquée qui lui refuse le bénéfice des conditions matérielles d'accueil préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il résulte que ce qui précède que la condition d'urgence est remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France pour la dernière fois le 30 octobre 2023 et a présenté une demande d'asile enregistrée au guichet unique le 20 décembre 2023, placée en procédure normale. En refusant au requérant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 16 mars 2024, au motif qu'il a présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France, alors qu'il est dépourvu de toute ressource pour subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses trois enfants mineurs, âgés de 4 mois, 2 et 7 ans, l'OFII n'a pas pris en compte la vulnérabilité du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de prise en compte de la vulnérabilité du requérant est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions à fins d'injonction : 7. La présente ordonnance de suspension implique, eu égard au moyen retenu comme sérieux, qu'il soit octroyé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il y a donc lieu d'enjoindre à l'OFII cette mesure provisoire dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il peut se fonder sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros à verser à son conseil Me Kwemo, sous réserve que celle-ci renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle en application de cet article. Au cas où le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ne serait pas confirmé à titre définitif, il y aurait lieu de verser la même somme à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 16 mars 2024 par laquelle l'OFII a refusé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII d'octroyer à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions définies au point 8. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Kwemo et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 28 mars 2024. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7529 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2406362_20240329
Données disponibles
- Texte intégral