TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406362_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. A B, représenté par Me HARRIS, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 25 mai 2024 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille portant refus d'affectation dans un établissement scolaire adapté ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de l'affecter dans un établissement scolaire adapté aux résultats de son test CASNAV dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au nouvel examen de sa situation dans un délai de 7 jours avec prise de décision dans ledit délai, et passé ce délai, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 9 juillet 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2406361 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
2. Par un acte, enregistré le1er juillet 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions principales aux fins d'annulation et en injonction à la suite de son affectation dans une classe de UPE2A au Lycée de la Viste dans le 15ème arrondissement de Marseille effectuée posétérieurement à la communication de sa requête au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Harris renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Harris, conseil de M. B, de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800euros sera versée directement au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d'injonction.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros (huit cents euros) à Me Harris en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous les réserves énoncées au point 3 de la présente décision. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 800 euros (huit cents euros) lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et Me Harris.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 18 juillet 2024.
La juge des référés,
signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2406362_20240718
Données disponibles
- Texte intégral