TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406367_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mars 2024 et 16 mai 2024, Mme A B représentée par Me Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Kanté, première conseillère. Une note en délibéré présentée par le préfet de police a été enregistrée le 14 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante syrienne née le 5 janvier 2001, est entrée en France le 31 juillet 2014, selon ses déclarations. Le 23 octobre 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 16 février 2024, le préfet de police a rejeté sa demande. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00102 du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Lisa Akhmeteli, secrétaire administrative de classe normale, placée sous l'autorité de la cheffe de la division de l'admission exceptionnelle au séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Et aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. D'une part, Mme B qui a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 19 novembre 2019 au 18 novembre 2020 l'autorisant à travailler en Guadeloupe, où elle a vécu avec ses parents, depuis son arrivée en France en 2014 et pendant toute sa scolarité, justifie de sa présence continue sur le territoire français, à tout le moins, jusqu'au 9 septembre 2021, date à laquelle lui a été délivré un laisser-passer pour se rendre en France métropolitaine. Elle ne saurait cependant se prévaloir de la présence régulière de sa famille en Guadeloupe, dont certains membres, notamment sa mère et sa sœur, ont obtenu la protection subsidiaire, dès lors qu'elle ne démontre ni l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec ceux-ci demeurés en Guadeloupe, ni même avoir conservé depuis son départ de Guadeloupe et son arrivée en France métropolitaine de liens avec eux. Célibataire et sans charge de famille, si elle déclare vivre en France auprès de son oncle, ressortissant français, et être prise en charge par son père, elle n'établit aucune de ces allégations. Dès lors, la décision attaquée qui n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer Mme B en Syrie, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'autre part, l'intéressée qui déclare être étudiante sans en justifier, ne démontre pas davantage la réalité de son intégration sociale ou par le travail en France. Il en résulte, pour ce motif et celui indiqué au point 4, qu'elle ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. La décision attaquée ne méconnaît donc pas les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2024 du préfet de police doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat, président, Mme Kanté, première conseillère, M. Hélard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. La rapporteure, C. KantéLe président, F. Ho Si Fat La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2406367_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel