TA7713ème chambre, référés13ème chambre, référés
TA77 · 13ème chambre, référés — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2406367_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 8 juin 2024, M. B C, représenté par Me Hervet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 mai 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à défaut, " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation individuelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ainsi que d'un défaut d'examen personnel de sa situation, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ainsi que d'un défaut d'examen personnel de sa situation ; et que la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative, en leurs dispositions applicables. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 février 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et du préfet du Nord ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 14 mai 1985 à Djebala, entré en France selon ses dires en 2021, n'a jamais été titulaire d'un certificat de résidence algérien. Il indique résider à Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne), 6 place de la République. Il a été interpellé lors d'un contrôle de police le 21 mai 2024 et a été placé en retenue administrative. Par un arrêté en date du 22 mai 2024, il a fait l'objet par le préfet du nord d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, il a demandé l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision querellée du 21 mai 2024 du préfet du Nord mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé, entré en France en 2022, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire, se maintient irrégulièrement en France et ne justifie pas avoir sollicité de titre de séjour, et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision en litige et du défaut d'examen personnel de sa situation doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 5. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pourra être écarté comme étant inopérant. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. En l'espèce, si l'intéressé fait valoir qu'il s'est intégré en France, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son audition administrative, que l'intéressé est célibataire et sans enfant, que toute sa famille réside dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont serait entachée la décision contestée au regard des stipulations rappelées au point précédent ne pourra donc qu'être également écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 9. En l'espèce, le préfet du Nord a prononcé à l'encontre de M. C une interdiction de retour en tenant compte des différents critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en particulier de la faible durée de séjour de l'intéressé sur le territoire, et qu'il ne justifie d'aucun élément d'ancienneté ou de lien particulier avec la France. Par suite, c'est de manière justifiée et proportionnée au regard des dispositions citées ci-dessus que le préfet du Nord a fixé à un an l'interdiction de retour sur le territoire français. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 11. En l'espèce, la décision fixant le pays de destination vise l'article précité et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et se fonde sur la circonstance que M. C n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet du Nord et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025. Le magistrat désigné,La greffière, A : M. AymardA : O. Dusautois La République mande et ordonne au le préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406367
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 13ème chambre, référés
- Formation
- 13ème chambre, référés
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2406367_20250326
Données disponibles
- Texte intégral