TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406369_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, le syndicat Force ouvrière (FO) EDF Golfech et M. B A, élu CSE au sein du centre nucléaire de production d'électricité EDF de Golfech, représentés par Me Ouakrat, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la note D454424022734 du 3 septembre 2024 intitulée " guide sur les principes et modalités de gestion des mouvements sociaux " au sein du centre nucléaire de production d'électricité EDF de Golfech ; 2°) de mettre à la charge de la société EDF une somme de 3 500 euros à verser au syndicat requérant en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête, accompagnée d'une requête au fond, introduite dans le délai de recours contentieux, est recevable ; en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - elle est remplie dès lors que la note méconnait l'obligation qu'a la direction de l'établissement de préserver la sécurité des agents qui y interviennent et porte une atteinte excessive à l'exercice du droit de grève des salariés ; - la note édicte de nouvelles règles et restrictions et ses effets sont actuels ; - aucun intérêt public ne justifie que l'action de l'administration ne soit pas retardée, les conditions de l'exercice du droit de grève des salariés du centre nucléaire de production d'électricité de Golfech étaient en effet auparavant fixées par une autre note assurant ainsi une continuité de gestion ; en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la note n'a pas été soumise à la consultation préalable du comité social et économique en violation des articles L. 2312-8 et L. 2312-14 du code du travail, alors qu'elle modifie certaines des modalités d'exercice du droit de grève et précise les conditions d'organisation de l'activité en cas de mouvement social, de sorte qu'elle a des effets sur les conditions de travail des salariés, grévistes comme non-grévistes ; - ils sont recevables à invoquer ce vice de procédure ; - la note a été signée par une autorité incompétente ; - elle porte atteinte à la sécurité des salariés dans ses dispositions prévues aux paragraphes 4.4 et 5.1.2.1 en ce qu'elle limite nécessairement l'utilisation des outils informatiques en cas de grève et vise ce faisant nécessairement l'usage de l'outil AICO et à interdire de modifier la coche " pris/rendu systématique au BCD " et celles prévues au paragraphe 5.1.1.3 relatif à la possibilité de mobiliser des salariés d'autres équipes à la place des grévistes en cours de quart ; - elle porte une atteinte excessive au droit de grève des salariés dès lors que les paragraphes 5.1.1.1 et 5.1.2.2 méconnaissent le droit individuel des salariés de se déclarer grévistes à tout moment et en ce que le paragraphe 5.1.1.4 prévoit une retenue sur rémunération qui n'est pas proportionnée à la durée de l'arrêt de travail et constitue une sanction pécuniaire déguisée. Par des mémoires en défense enregistrés le 6 novembre 2024 et le 8 novembre 2024, la société EDF, représentée par Me Jolly, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - le simple fait que la décision contestée ait un effet contraignant pour ses destinataires ne crée pas d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; - la décision est justifiée par des considérations de sécurité et de sûreté ; - la note contestée rappelle des principes en vigueur dans l'entreprise depuis la fin des années 1980 appelée dispositif " notes Bénat " ; en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - en l'absence d'action engagée par le comité social et économique (CSE) à laquelle le syndicat aurait pu s'associer, les demandes de ce dernier sont irrecevables ; - M. A agissant à titre individuel n'est pas recevable à se prévaloir d'un défaut de consultation des institutions représentatives du personnel en cette matière ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la note contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2406391 enregistrée le 18 octobre 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la Constitution et notamment son préambule ; - le code de l'énergie ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 8 novembre 2024 à 10 heures en présence de Mme Guérin, greffière d'audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu : - les observations de Me Ouakrat, représentant le syndicat FO EDF Golfech et M. A, qui a repris en les précisant, ses conclusions et moyens, - et les observations de Me Jolly représentant la société EDF qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat Force ouvrière (FO) EDF Golfech et M. A, élu CSE au sein du centre nucléaire de production d'électricité EDF de Golfech demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la note D454424022734 du 3 septembre 2024 intitulée " Guide sur les principes et modalités de gestion des mouvements sociaux " au sein du centre nucléaire de production d'électricité (CNPE) EDF de Golfech. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. En premier lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que les dispositions du paragraphe 4.4 de la note du 3 septembre 2024 aux termes duquel : " les outils informatiques (AICO notamment) ne doivent pas être manipulés de manière à ralentir ou empêcher le travail des non-grévistes. Le salarié agissant ainsi serait en position d'exécution défectueuse de son contrat de travail. Certaines activités peuvent être effectuées par d'autres salariés non autorisés (accès BR, portails pour le PS notamment) ", reprises au point 5.1.2.1 qui ajoute que tous les tripodes resteront ouverts, et celles du point 5.1.1.3 qui prévoit que les salariés non-grévistes d'une équipe de journée et de la structure hors quart peuvent être mobilisés pour effectuer des activités sur la tranche dont l'équipe de quart est en grève, sous réserve qu'ils soient habilités à mener les activités attendues, et que des salariés de l'autre tranche peuvent être également mobilisés pour effectuer des activités sur la tranche de l'équipe de quart en grève dès lors que l'information est donnée dès le briefing et avant leur positionnement sur le mouvement de grève, seraient de nature à porter atteinte à la sécurité des salariés et à la sureté, n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que les dispositions du point 5.1.1.1 aux termes duquel " le positionnement des grévistes ou non-grévistes et la durée individuelle de grève, exprimés en début de quart ne peuvent être modifiés en cours de quart compte tenu de l'affectation à des activités de sûreté et que l'horaire de début de grève est le même pour l'ensemble de l'équipe, quel que soit le temps individuel de grève des salariés " ainsi que celles du point 5.1.1.2 qui prévoit que seuls les agents habilités votent la baisse de charge à condition qu'ils soient majoritaires dans l'équipe mini retenue porteraient une atteinte excessive au droit individuel des salariés de se déclarer grévistes à tout moment, n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que les dispositions du point 5.1.1.4 qui mentionne que l'évaluation des retenues sur salaire pour fait de grève est fondée sur la note Benat du 12 décembre 1998 reprise par celle du 27 octobre 1989 en insérant des tableaux qui rappellent cette évaluation selon les situations concernant les salariés grévistes requis caractérise une retenue sur rémunération qui n'est pas proportionnée à la durée de l'arrêt de travail et constitue une sanction pécuniaire déguisée, n'est pas en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité. 6. Enfin, les moyens tirés du défaut de consultation préalable du comité social et économique et de l'incompétence de son auteur, tels qu'ils ont été visés ci-dessus et analysés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette note. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense et de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, que les conclusions de la requête présentée par le syndicat Force ouvrière (FO) EDF Golfech et M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société EDF qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que le syndicat FO demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que la société EDF demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat Force ouvrière (FO) EDF Golfech et M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société EDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Force ouvrière (FO) EDF Golfech, à M. B A, à la société EDF et au centre nucléaire de production d'électricité de Golfech. Fait à Toulouse le 12 novembre 2024. La juge des référés, Céline ARQUIÉ La greffière, Sylvie GUÉRIN La République mande et ordonne au préfet du Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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TA3112 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2406369_20241112
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