TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406369_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Mazas, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 16 juillet 2024 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision est avérée dès lors qu'en lui ayant délivré une autorisation provisoire de séjour qui ne l'autorise pas à travailler, il est maintenu, ainsi que son épouse, dans une situation matérielle précaire, sans pouvoir prétendre au bénéfice des aides sociale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors : . qu'elle n'est motivée ni en fait ni en droit ; . la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 425-10 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. La circonstance qu'à la suite de sa demande en date du 8 juillet 2024 d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet de l'Hérault n'a délivré à M. A qu'une autorisation provisoire de séjour ne l'autorisant pas à travailler, en raison de sa qualité de conjoint d'une ressortissante arménienne bénéficiaire, en qualité d'étranger malade, d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 11 mai 2025, n'est pas de nature à établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité. Par suite, les conclusions aux fins de suspension dirigées contre cette décision ne peuvent qu'être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de l'Hérault et à Me Mazas. Fait à Montpellier, le 19 novembre 2024. Le juge des référés, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 novembre 2024. La greffière, A. Farell
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2406369_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA