TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2406375_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 et 19 mars 2024, M. A B retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 17 mars2024 par laquelle le préfet de police a décidé qu'il serait remis aux autorités de l'Etat partie à la convention de Schengen dans lequel il est légalement admissible ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'une absence d'examen individuel de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Loques, avocat commis d'office, représentant M. B, assisté d'un interprète en langue haoussa ; - et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1.M. A B, ressortissant nigérian né le 22 février 2003, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mars 2024 par lequel le préfet de police a prononcé a décidé qu'il serait remis aux autorités de l'Etat partie à la convention de Schengen dans lequel il est légalement admissible de la décision par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à Mme C D, signataire de la décision attaquée, pour signer tous les actes, dans la limite de ses attributions, relatifs à la police des étrangers, en cas d'empêchements d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 4. L'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment que l'intéressé a, le 16 mars 2024, été signalé pour tentative de viol sur personne vulnérable et violences volontaires avec ITT inférieure à huit jours sur personne vulnérable, que ces faits constituent une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de police aurait méconnu sa situation personnelle. 6. En dernier lieu, au regard des faits pour lesquels il a été signalé, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois n'est pas disproportionnée. Si le requérant fait valoir qu'il est demandeur d'asile en Allemagne, en tout état de cause, il ne l'établit pas par les seules pièces rédigées en allemand qui ne permettent pas de s'assurer de son statut dans son pays. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Lu en audience publique le 29 mars 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2406375_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel