TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2406376_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Moutel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er juin 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour en tant que parent d'enfant français, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux formé le 16 août 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou subsidiairement sur le fondement des articles L.423-23 et L.435-1 du même code, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour. A défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : du fait de la décision attaquée, elle ne bénéficie d'aucun droit pour elle et pour ses deux enfants français, qui sont contraints d'évoluer dans des conditions financières et sociales très précaires. Elle ne peut travailler ni percevoir de prestations de la CAF. Si elle et ses enfants sont hébergés temporairement depuis 2018 par TARMAC, cette situation a vocation à cesser prochainement puisque ces hébergements sont destinés aux mères avec des enfants de moins de 3 ans. Il devient d'autant plus urgent qu'elle soit mise en possession d'un titre de séjour, qu'elle a subi le 2 février 2024 des violences de la part du père de son deuxième enfant, pour lesquelles il vient d'être condamné. Il convient donc qu'elle puisse enfin au plus vite être protégée par la délivrance d'un titre de séjour et non de continuer à être dans une situation de dépendance vis- à-vis de celui-ci. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire n'est pas démontrée ; * elle est entachée d'une absence d'examen de sa demande au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant mentionné à l'alinéa 2 de l'article L.423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnait ces dispositions et stipulations ; * elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2024 à 10h00. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 8 mai 1985, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er juin 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour en tant que parent d'enfant français, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux formé le 16 août 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme B A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Moutel. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 21 mai 2024 Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2406376_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel