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TA35 · Eloignement urgent — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406381_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. D B, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert en Allemagne et l'arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté de transfert méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu des conditions d'accueil en Allemagne. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Delilaj, représentant M. B, qui reprend ses écritures en indiquant que les brochures n'ont pas été remises en langue comprise car le traducteur présent lors de la notification est différent de celui présent lors de l'entretien et qu'il voulait un interprète en Dari, que sa demande d'asile a été rejetée en Allemagne et qu'il aurait une obligation de quitter le territoire allemand alors qu'il encourt des risques en cas de retour en Afghanistan, que l'arrêté méconnaît l'article 13 car il est resté plus de 12 mois en Allemagne puis plus de cinq mois en France et que donc Allemagne n'est plus responsable du traitement de sa demande d'asile, et qui soutient que l'assignation est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert, - les observations de M. B, assisté d'un interprète, - les observations de M. A, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité des arrêtés : 2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /.1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. /Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. /3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu, traduits dans une langue pachtou qu'il a déclaré comprendre et lire, la brochure d'information ainsi que le document A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et le document B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", lesquels comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, ainsi qu'en atteste la copie de ces documents, signée par l'intéressé le 19 août 2024 sans qu'il ait fait d'observation sur le caractère éventuellement incomplet de ces documents ou la traduction de l'interprète. Par ailleurs ces documents lui ont été remis en temps utile durant de cet entretien. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de ce qu'il a été privé de la garantie prévue par les dispositions précitées doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable. L'Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel le 19 août 2024 et a pu porter à la connaissance de l'administration les éléments qu'il avait en sa possession avant de signer le compte-rendu de cet entretien. Si l'intéressé indique que l'interprète parlait le pachtou lors de l'entretien tandis que la notification de l'arrêté a été faite en dari, cette circonstance n'est pas de nature à établir que l'entretien n'aurait pas été fait dans une langue comprise et lue par le demandeur d'asile, dès lors qu'il a signé le compte-rendu mentionnant expressément qu'il comprend et lit le pachtou. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande d'asile en Allemagne le 23 septembre 2021 et que c'est au vu de cette situation que l'Allemagne est devenue l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande d'asile et non à raison des conditions de son entrée dans l'espace Schengen. Il ne peut donc se prévaloir utilement de l'article 13 du règlement n° 604/2013, relatif à la responsabilité de l'Etat membre en raison du franchissement des frontières européennes, quand bien même il serait demeuré en Allemagne pendant plus de douze mois dans l'attente de l'instruction de sa demande d'asile. 7. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 8. M. B, tant dans sa requête que lors de l'audience, n'apporte aucun élément sur les conditions de son accueil en Allemagne où il est d'ailleurs demeuré près de trois ans, ou sur les défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile dont il aurait subi les effets. Par ailleurs, si M. B soutient que sa demande d'asile a été rejetée et qu'il risque le renvoi en Afghanistan, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, qu'il y ait de sérieuses raisons de croire qu'il existerait en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs et que M. B encourrait un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'intéressé n'apportant aucun élément sur ce point. Dès lors, la seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. Dans ces conditions, M. B n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en ne décidant pas de faire procéder à l'examen de sa demande d'asile en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d'assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant transfert aux autorités allemandes doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 17 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur. Copie du présent jugement sera adressé au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le magistrat désigné, signé O. CLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2406381_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel